TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303353_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 23 janvier 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 245,15 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2010. Il soutient que : - il souffre d'un trouble psychique l'empêchant d'effectuer régulièrement ses démarches administratives ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. B tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - M. B n'apporte pas la preuve de son incapacité à remplir seul ses déclarations trimestrielles pendant la période litigieuse ; - les moyens soulevés par M. B tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Par une décision du 1er octobre 2010, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 2 824,54 euros au titre de la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2010. Par un courrier du 20 juillet 2023, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 août 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2009 au 31 mai 2010, et dont il sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de la réalité de sa situation professionnelle et financière pendant la période litigieuse. Il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. B, que l'intéressé a déclaré, pour la période du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010, ne percevoir aucune ressource et être à la recherche d'un emploi jusqu'au 10 janvier 2010, date à laquelle il aurait repris une activité professionnelle, alors qu'il résulte des pièces produites par l'administration, notamment des déclarations fiscales du requérant, dont les éléments contenus ne sont pas contestés, que M. B exerçait, au titre de la période du 10 août 2009 au 31 décembre 2009, une activité de maçonnerie, qu'à ce titre il était imposé sur des bénéfices industriels et commerciaux s'élevant à un montant de 26 305 euros et percevait, après amortissement de ses bénéfices, un revenu mensuel de référence d'un montant de 1 365 euros. La circonstance selon laquelle M. B serait atteint d'un trouble psychique, constaté par deux certificats médicaux rédigés par le docteur A D, le 17 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, à la demande de M. B, n'est pas suffisante pour établir sa bonne foi dès lors que, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature des sommes en cause, de leur montant et de leur régularité, qu'il devait déclarer à l'administration exercer une activité non salariée et percevoir des bénéfices tirés de cette activité, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303353_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel