TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303353_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 18 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le chef du département Autorisations d'exercice-Concours-Coaching du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " et lui a prescrit un parcours de consolidation de compétences pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité orthodontie dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent dès lors qu'il était en poste en qualité de praticien attaché associé au dispensaire de Lyon ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il justifie des connaissances théoriques et pratiques requises pour exercer en France l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité orthodontie . - la durée du parcours de consolidation des connaissances est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 7 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 en l'absence d'affectation dans une subdivision et un centre hospitalier unversitaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 12 février 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de Direction de la Fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, que la requête relève de la compétence du tribunal adminsitratif de Paris, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Thomas, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant français, praticien attaché associé, exerçait au sein de la fondation dispensaire général de Lyon depuis le 1er juin 2012. Il a saisi, le 5 mai 2021, la commission d'autorisation d'exercice afin de pouvoir exercer en France, la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", dans le cadre de la procédure d'autorisation dérogatoire prévue par les dispositions du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. L'intéressé a été auditionné par cette commission, le 20 janvier 2023. Par une décision du 30 janvier 2023, le chef du département Autorisations d'exercice-Concours-Coaching du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer cette autorisation et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences pendant deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative sur les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, que le tribunal administratif territorialement compétent est, par exception à la règle de principe posée par l'article R. 312-1 du même code, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences pendant deux ans. Cette décision mentionne qu'il peut, dans un délai de deux mois, exercer " un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent ". Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d'autorisation d'exercice, que le requérant a présenté sa demande, le 5 mai 2021, d'une part, alors qu'il exerçait la fonction de praticien associé au sein de la Fondation dispensaire général de Lyon centre Jean Goullard, depuis le 1er juillet 2010, et d'autre part, afin de conforter sa fonction et de développer son activité hospitalière au sein du même établissement. Le contrat de travail de M. B a pris fin, le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, la Fondation dispensaire général de Lyon centre Jean Goullard constituait, à la date de la décision attaquée, le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé, mais aussi le lieu où il entendait exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ". Or, cet établissement situé à Vaulx-en-Velin (Rhône) relève du ressort du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le Centre national de gestion n'est pas fondé à soutenir que la requête a été présentée devant un tribunal incompétent territorialement pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article ". Aux termes de l'article 6 du décret du 7 août 2020 pris pour l'application du IV et V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. () / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien, la commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité que le candidat entend exercer, les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de sa formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d'exercice. La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé. L'avis est établi au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. () ". 6. Pour refuser à M. B l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", le chef du département Autorisations d'exercice-Concours-Coaching du Centre national de gestion a indiqué que la formation pratique de l'intéressé dans la spécialité demandée était insuffisante et qu'elle nécessitait deux années de consolidation à temps plein dans un service agréé pour les internes de 3ème cycle en orthopédie dento-faciale dont deux jours par semaine en centre hospitalier universitaire. 7. En l'espèce, en se bornant à soutenir que la formation pratique de M. B n'est pas équivalente aux standards d'accès de la spécialité sans d'une part, citer la formation sur laquelle l'autorité administrative a porté son appréciation ni d'autre part, quels étaient les standards d'accès à la spécialité en cause, alors que M. B a effectué différents stages en orthopédie dento-faciale au sein du service d'orthodontie du centre hospitalier d'Argenteuil de 2007 à 2008, du service de stomatologie et chirurige maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire de Lyon, hôpital mère-enfant de 2008 à 2010, qu'il a exercé, en qualité d'assistant dentaire ODF, au sein de la Fondation Dispensaire Général de Lyon, centre Jean Goullard, du 1er juillet 2010 au 31 mai 2012, puis en qualité de praticien attaché associé ODF, à compter du 1er juin 2012, le Centre national de gestion n'a pas suffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 7 août 2020 précité quand bien même cette décision mentionnerait la nature, la durée et les modalités du parcours de consolidation des compétences à acccomplir pour prétendre à la délivrance de l'autorisation en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision refusant d'autoriser M. B à exercer en France, la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale ", doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au Centre national de gestion de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 par laquelle le chef du département Autorisations d'exercice-Concours-Coaching du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de Direction de la Fonction publique hospitalière a refusé de délivrer à M. B l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " et lui a prescrit un parcours de consolidation de compétences pendant deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la Direction de la Fonction publique hospitalière de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité " orthopédie dento-faciale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de Direction de la Fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de l'accès aux soins. Délibéré après l'audience le 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E.Seytre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2303353_20250401
Données disponibles
- Texte intégral