TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303354_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ben Soussan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les faits à l'origine de son interpellation ne sont pas constitutifs de troubles à l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peyrot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 janvier 1989 à Tanger (Maroc), déclare être entré en France le 4 janvier 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté du 5 avril 2023 a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. L'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. A qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs des décisions, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprend une motivation distincte de la motivation des autres décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions que comporte l'arrêté du 5 avril 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, alors qu'il était en garde à vue à la suite de son interpellation, de faire état des éléments propres à sa situation sur le territoire français, il ne précise pas à l'instance quelles pièces il aurait souhaité produire lors de son audition, et n'en produit en outre aucune au débat. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant a explicitement répondu qu'il n'avait pas d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A, qui serait entré en France en 2021, se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne produit aucun élément relatif à son intégration en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé par le requérant, doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il est constant que M. A n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Si l'intéressé est entré récemment en France et a été interpellé pour vente frauduleuse de tabac, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas fondé sur l'éventuelle menace à l'ordre public que constituerait l'intéressé, ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. A n'établissait pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, sans entacher de disproportion cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. MarconCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303354_20230517
Données disponibles
- Texte intégral