TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303354_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et 18 août 2023, M. D F, représenté par Me Pornon-Weidknnet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, ne disposant pas d'une délégation de compétence régulière ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il dispose d'attaches familiales en France, il a des revenus suffisants, il est parfaitement intégré et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions, notamment de ressources ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, dispose d'une promesse d'embauche en CDI, est bien intégré dans la société française et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui en constitue le fondement, est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. F. Une note en délibéré présentée pour M. F a été enregistrée le 19 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant chilien né le 17 septembre 1980, est entré régulièrement en France le 16 janvier 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " valant titre de séjour, valable du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2019. Il s'est par la suite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable du 16 janvier 2019 au 15 janvier 2021, qui a été renouvelée le 16 janvier 2021 jusqu'au 15 janvier 2023. Le 4 avril 2023, il en a sollicité le renouvellement dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du même code. Ces demandes ont été rejetées par arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Gironde lui faisant en outre obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans le cadre de la présente instance, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté litigieux détaille les conditions d'entrée et de séjour en France de M. F, suite à son mariage avec une ressortissante française, fait état de son divorce avec celle-ci prononcé le 15 mars 2023, de la circonstance que le couple n'a pas eu d'enfant, de ses attaches dans son pays d'origine, de son niveau de revenu, de ce qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police et signalé pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en date du 16 juin 2019. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir examiné ses attaches familiales et personnelles présentes en France, il n'établit cependant pas en avoir fait état dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'ait pas fait une correcte appréciation de ses revenus est sans incidence sur le caractère réel et sérieux de l'examen de sa situation personnelle par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC) pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l'appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident. 6. Pour refuser de délivrer à M. F une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE ", le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que " sur les cinq dernières années, l'intéressé ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, bulletins de paie et déclarations de revenus de l'intéressé pour la période allant de 2018 à 2022, que celui-ci a exercé une activité salariale en qualité de travailleur saisonnier et a perçu des allocations d'assurance chômage, qui lui ont procuré un revenu déclaré de 13 000 euros en 2018, 7 315 euros en 2019, 3 157 euros en 2020, 14 923 euros en 2021 et 25 406 euros en 2022, soit un revenu net mensuel moyen de 1 064 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. M. F soutient que les revenus de son ancienne épouse doivent également être pris en compte. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F est séparé de son épouse depuis le 1er juillet 2021, et divorcé depuis le 15 mars 2023, de sorte que les revenus de celle-ci ne pouvaient plus être regardés comme une ressource stable et régulière mise à sa disposition. Les époux ont d'ailleurs déclaré séparément leurs revenus 2021. Quant à la période antérieure, les revenus de son ancienne épouse jusqu'à leur séparation, additionnés à ceux du requérant, ne permettent pas d'estimer que celui-ci disposait d'un revenu net mensuel supérieur au SMIC. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. F la carte de résident sollicité au motif qu'il ne justifiait pas disposer de ressources stables et suffisantes au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. M. F se prévaut de son séjour continu en France en situation régulière depuis son entrée sur le territoire le 16 janvier 2018, soit plus de cinq ans à la date de la décision contestée, de son concubinage depuis 2021 avec une ressortissante française, et de son insertion dans la société française. Toutefois, si les divers témoignages versés au dossier démontrent que le requérant s'est bien inséré dans la société française, ils ne permettent pas d'établir l'existence du concubinage allégué, l'intensité des liens qu'il aurait noué en France, ni qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où réside encore sa mère. La circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 2 juin 2023, soit postérieure à la décision contestée, pour un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier n'est pas, par ailleurs, de nature à lui conférer un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu, au terme de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. F ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son titre de séjour étant arrivé à expiration le 15 janvier 2023, il ne peut davantage utilement faire valoir que le préfet lui aurait retiré son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-19 de ce même code. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. Sur le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303354_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel