TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303355_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence continue en France depuis 2017, avec son mari et leurs deux enfants nés en France et scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot,
- les observations présentées par Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, pour le requérant,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante turque née le 30 janvier 1989, déclare être entrée en France le 15 mai 2017 et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a présenté le 28 août 2017 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2018. Une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a alors été prise le 14 mai 2019 à son encontre. Elle a sollicité, le 23 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A épouse C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme A épouse C soutient être entrée en France en 2017 et s'y maintenir continuellement depuis lors. En se bornant à préciser souhaiter poursuivre une formation d'apprentissage de la langue française, la requérante ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Il est constant que M. C, avec qui la requérante s'est mariée le 3 octobre 2019, est un compatriote lui-même en situation irrégulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour objet ou pour effet de séparer les enfants de Mme C de leurs parents, ni même que ces enfants, âgés de 5 et 3 ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, si Mme C justifie de la présence en France de deux de ses frères en situation régulière, elle ne conteste pas disposer en Turquie du reste de ses attaches familiales, à savoir ses parents et ses quatre autres frères. Par suite, à les supposer soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
6. A supposer le moyen soulevé, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité de titre de séjour sur ce fondement postérieurement au rejet de sa demande par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2022, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 5 octobre 2022.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
7. En dernier lieu, il est disposé par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. La requérante fait valoir que sa vie privée et familiale en France constitue une circonstance à caractère humanitaire de nature à faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme constituant une telle circonstance humanitaire, de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une telle interdiction de retour. Compte tenu de la durée du séjour de Mme C en France, de l'absence de justifications de liens particulièrement intenses en France hormis ses enfants et son époux, lequel est également en situation irrégulière, et de la circonstance qu'elle n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui portant interdiction de retour en France pour un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. MarconAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303355_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel