TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2303355_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C et Mme B D, représentés par le cabinet Faith avocats associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Chevilly-Larue a délivré à M. A un permis de construire portant sur la surélévation d'un immeuble situé 7 rue Yvonne à Chevilly-Larue ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevilly-Larue et de M. A une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne fait pas état des plantations présentes sur le terrain d'assiette du projet et des raccordements aux réseaux publics à créer ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de façade de la construction existante représente à tort un velux sur la toiture, que le plan de coupe ne fait apparaître ni une cuve de récupération des eaux pluviales, ni la végétation présente sur le terrain et que le document graphique ne fait pas apparaître que la surélévation aura pour conséquence de faire obstacle au bon fonctionnement de leur cheminée et ne permet pas d'apprécier la hauteur et le volume du projet par rapport aux constructions voisines.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, M. A représenté par Me Cottet-Emard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Chevilly-Larue, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand rapporteur public,
- et les observations de Me Pensalfini, représentant la commune de Chevilly-Larue.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 août 2022, le maire de Chevilly-Larue a délivré à M. A un permis de construire portant sur la surélévation d'un immeuble situé 7 rue Yvonne (Chevilly-Larue). Par un courrier du 6 décembre 2022, reçu le 8 décembre suivant, M. et Mme D ont sollicité du maire de Chevilly-Larue le retrait de cette décision. Leur recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision née le 8 février 2023 du silence gardé par le maire sur cette demande. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler le permis de construire du 25 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. En premier lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que les plans de masse de l'état existant et de l'état projeté à la suite des travaux joints à la demande de permis de construire représentent la végétation présente sur le terrain, laquelle ne subit aucune modification dans le cadre du projet en litige. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, la cuve enterrée dont l'installation est prévue est représentée sur le plan de masse de l'état projeté. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire, que le projet autorisé porte sur la surélévation d'une construction d'ores et déjà raccordée aux réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité. Si le projet prévoit l'installation d'une cuve destinée à limiter le débit de rejet des eaux pluviales, il n'est pas établi, ni même allégué, que cet équipement nécessiterait un nouveau raccordement au réseau public dont les modalités auraient dû être précisées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire comporterait des insuffisances au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, si le plan de façade Est représente, à tort, un velux sur la toiture de la construction existante, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur le projet dès lors que cette toiture doit être entièrement déposée dans le cadre des travaux de surélévation. Par ailleurs, le plan de coupe prévu au b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité ayant pour seul objet de représenter les constructions faisant l'objet de la demande d'autorisation d'urbanisme par rapport au profil du terrain, les requérants ne sauraient utilement alléguer qu'il serait incomplet pour ne pas identifier la cuve de rétention des eaux pluviales devant être installée ainsi que la végétation présente sur le terrain. En outre, ainsi qu'il résulte notamment du plan de masse et des documents photographiques joints à la demande de permis de construire, le projet de construction en litige se situe en retrait de plusieurs mètres de la propriété des requérants de sorte que, compte tenu de l'effet de perspective à prendre en compte, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'il serait exagéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation de ce projet sur le document PCMI 6 " insertion du projet futur " aurait été minorée. En tout état de cause, le service instructeur disposait de plans de façade qui sont cotés et comportent une échelle ainsi que de trois photographies de l'environnement proche du projet de nature à lui permettre d'apprécier son volume par rapport aux constructions avoisinantes. Enfin, et dès lors que le document graphique n'a que pour seul objet de permettre d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce document devait, en outre, indiquer que la surélévation autorisée est susceptible de nuire au bon fonctionnement de leur cheminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Chevilly-Larue et de M. A qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par à la commune de Chevilly-Larue et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 000 euros à verser M. A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront, d'une part, à la commune de Chevilly-Larue une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à M. A une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D, à la commune de Chevilly-Larue et à M. F A.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. E, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. ELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2303355_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel