TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303356_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C A, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valablement en attente du jugement au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le refus de titre de séjour l'empêche de justifier d'autorisations de séjour et de travail requises pour signer un contrat d'alternance dans le cadre de sa formation ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ou de signature du préfet de l'Hérault ; * elle est entachée d'une absence d'examen individuel, dès lors que, tout en reconnaissant le caractère provisoire de la formation à distance et accordant une prolongation d'instruction jusqu'au 21 février 2023, il n'a pas pris en compte le fait qu'elle avait intégré une formation en présentielle en mars 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie bien suivre un enseignement en présentiel en France et disposer de moyens d'existence suffisants conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfecture a refusé le renouvellement de son titre de séjour sans avoir demandé de complément de dossier pertinent ni lui avoir objecté la prétendue perte de sa qualité d'étudiante du fait de sa formation en distanciel, puisque l'obtention de son diplôme le 18 juillet 2022 avait provoqué un retard dans sa recherche de formation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante produit à l'appui de sa requête en référé et pour la première fois une seconde inscription en master 1 International Management établie le 3 mars 2023, soit postérieurement à la notification de la décision litigieuse ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est infondé ; - le moyen tiré de l'absence d'examen individuel est infondé, dès lors que, d'une part, l'attestation d'inscription dont se prévaut la requérante a été établi le 3 mars 2023 soit postérieurement à la notification de l'acte attaqué et, d'autre part, la requérante déclare résider à Montpellier alors même qu'elle produit une inscription dans un cursus se déroulant à Paris, demande que le préfet de l'Hérault n'est pas compétent à instruire ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont infondés, dès lors que la demande a été instruite eu égard aux pièces produites dans le dossier, qui contenaient au moment de l'instruction comme seule inscription dans un établissement d'enseignement supérieur un MBA dispensé intégralement à distance ne permettant pas de contrôler l'assiduité dans les études, condition nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303286, enregistrée le 10 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations de Me Bremaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 mai 1996, est entrée régulièrement en France en septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant ". Elle a été scolarisée à la Montpellier Business School entre 2016 et 2021 dans un cursus en partenariat avec l'université de Montpellier. Elle a obtenu à l'issue de cette période une licence en sciences, technologie et santé, mais a été contrainte de redoubler sa dernière année de commerce, avant d'obtenir son diplôme de Bachelor le 12 juillet 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 5 novembre 2022 au cours d'un rendez-vous à la préfecture de l'Hérault le 3 octobre 2022. Le délai étant expiré pour candidater en master pour l'année scolaire 2022-2023, elle a choisi de s'inscrire dans une formation dispensée entièrement à distance afin d'être en mesure de fournir un certificat de scolarité lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a finalement été retenue en master 1, permettant l'alternance, à l'école INSEEC à Paris en présentiel et a pu effectuer sa rentrée le 6 mars 2023. Cependant, par une décision du 9 février 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande au motif que le suivi d'une formation se déroulant entièrement à distance ne confère pas la qualité d'" étudiant " au sens de l'article L. 422-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme. Lo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine ainsi qu'au préfet de l'Hérault. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303356_20230331
Données disponibles
- Texte intégral