TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303356_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 avril 2023, la société " Smile Club ", prise en la personne de M. A, son représentant légal, représentée par Me Maricourt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture un établissement commercial " le Joy ", située 3 rue Deconinck à Lille, pour une durée de six mois, à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie ; la fermeture ainsi que celle d'un autre établissement géré par M. A privent ce dernier de tout revenus ; l'établissement Smile Club a un chiffre d'affaires de 1 894 146,09 euros et dégage un résultat net comptable de 1 036 647,63 euros ; il emploie 32 salariés ; la mesure de suspension ne pourra que conduire au dépôt de bilan ; le gérant ne peut dès à présent plus payer les salaires et les charges sociales ; il va être contraint au licenciement des 32 salariés du SMILE Club ;
- En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* La décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'ensemble des pièces telles que les procès-verbaux d'auditions et de confrontations issues de la procédure pénale ne lui a pas été communiqué préalablement à l'adoption de la mesure de suspension contestée ;
* Elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
* Elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 3332-15, 3° au lieu des dispositions de l'article L. 3332-15, 2° du code de la santé publique, dès lors que les faits qui fondent la décision attaquée n'ont pas fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ;
* Elle est entachée de nombreuses erreur de fait ; il existe des imprécisions entre le courrier engageant la procédure contradictoire et la décision contestée ; les propos de l'employée qui s'estime victime de faits commis par M. A sont mensongers ; M. A et cette personne entretenaient une relation intime consentie ;
* Elle est disproportionnée ; le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d'urgence n'est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle la société Smile Club demande l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ordonne la fermeture administrative pour une durée de six mois son établissement " Le Joy ".
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 à 15 heures 30, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Maricourt, qui conclut aux fons et par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Mme B et de M. C, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés " Smile Club " et " Club la Plage " exploitent respectivement les établissements commerciaux " le Joy " et " la plage ", situés 3 rue Deconinck et 122 bis, rue Solférino à Lille. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de ces deux établissements pour une durée respectivement de trois et six mois à compter de sa notification, le 3 avril 2023. La société " Smile Club " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023 en tant qu'il ordonne la fermeture administrative de son établissement durant 6 mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " Le Joy ", pour une durée de 6 mois, la société requérante soutient que cet arrêté la place dans une situation financière difficile. Toutefois, elle ne verse au dossier qu'un bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que son compte résultat au titre de ce même exercice, qui révèlent que son chiffre d'affaires est de 1 894 146,09 euros et son résultat net de 1 036 647,63 euros. La production de ces documents n'est pas de nature à établir l'existence à ce jour d'une situation économique fragile ou dégradée à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l'incapacité de faire face à ses charges fixes, et serait exposée au risque de cesser définitivement son activité, alors que la requérante reconnaît elle-même que son entreprise présente de bons résultats financiers. La société requérante soutient également que la mesure de fermeture litigieuse prive de tout travail les trente-deux salariés de leur rémunération. Il n'est toutefois pas établi que les trente-deux salariés ne percevraient pas leur rémunération en raison de cette fermeture administrative ni que la requérante serait nécessairement conduite à licencier tout ou partie de son personnel du fait de la remise en cause de son équilibre économique. Enfin si la société requérante soutient que M. A, son gérant, sera privé de tout revenu du fait de la fermeture administrative de son établissement ainsi que de celle de l'établissement
" La Plage " appartenant à la société Club la Plage dont l'intéressé s'est vu confier la gérance, il n'est pas contesté que celui-ci bénéficie de revenus fonciers et gère autre un établissement de débit de boissons dénommé Le Happy, situé à Lille, ne faisant l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative ou de suspension. La condition d'urgence fixée à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Smile Club doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Smile Club doit être rejetée la requête doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Smile Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smile Club et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°2303356Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303356_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel