TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303356_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport M. Radureau, - les observations de Me Semino, représentant M. A, - et les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo, déclare est entré en France le 26 septembre 2022. Il a sollicité, le 19 octobre 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le 5 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a présenté le 7 avril 2023 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a fondé sa décision en retenant que M. A avait déclaré lors de sa demande d'asile qu'il était en concubinage et sans enfant à charge et n'avait pas communiqué ultérieurement d'autres informations sur sa situation personnelle et celle de sa concubine. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a informé la préfecture le 26 mai 2023 de sa situation, en précisant et justifiant que sa concubine était titulaire d'une carte de résident et qu'elle était enceinte d'un enfant devant naître au mois de juin, qu'il avait reconnu le 16 janvier 2023. Il produisait également des éléments se rapportant à leur résidence commune. M. A a versé au débat de l'instance l'acte de naissance de sa fille née le 23 juin 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2023, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen, par l'autorité administrative territorialement compétente, de la situation de M. A tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Le Strat, avocate du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303356_20230719
Données disponibles
- Texte intégral