TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303356_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, au profit de son épouse, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Lacoeuilhe représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1979, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 5 décembre 2026, s'est marié le 9 août 2021 en Tunisie avec une ressortissante tunisienne. Par une demande déposée le 28 juin 2022 et enregistrée le 16 août 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 4 octobre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'une demande de regroupement familial peut être refusée si le demandeur ne possède pas des ressources stables et suffisantes et/ou un logement considéré comme normal pour une famille comparable et que la demande de M. D fait l'objet d'un refus au motif que la moyenne de ses revenus, évaluée à 1 201 euros nets, est inférieure à celle requise, établie à 1268 euros nets, sur la période de référence et correspondant au SMIC pour une famille de deux personnes. Cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas état de certains éléments de fait que M. D estime lui être favorables. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d'autorisation ou de refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 5. Par ailleurs, selon l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. 7. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une demande datée du 28 juin 2022 et reçue le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré le dossier complet le 16 août 2022. Ainsi, le caractère suffisant des ressources doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit d'août 2021 à juillet 2022, comme cela a été fait par l'administration en l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que les ressources perçues par M. D sur cette période, en tenant compte du paiement des congés effectué par la CIBTP pour le mois d'août 2021, s'élèvent à 15 123,63 soit une moyenne mensuelle de 1 260,30 euros nets alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période est de 1 268,32 euros nets. Par suite, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que M. D ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis douze ans et que la décision attaquée l'empêche de vivre avec son épouse. Il ne justifie toutefois d'aucune communauté de vie avec son épouse, son mariage ayant été célébré en Tunisie en 2021 alors qu'il résidait déjà sur le territoire français, et il n'apporte aucun élément sur les liens affectifs qui l'unissent à son épouse. Il n'est pas établi que les époux ne pourraient pas se rendre visite et M. D pourra également présenter une nouvelle demande de regroupement familial dès que ses ressources auront augmenté. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet de l'Yonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de la situation de M. D. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2303356_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel