TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303357_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 février 2023 et le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Alimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 6 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la suspension de ses fonctions a de graves conséquences sur son état de santé et porte atteinte à sa réputation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui méconnaît l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en prolongeant sa suspension au-delà d'un délai de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la mesure de suspension ne prive pas M. A de sa rémunération, il n'a pas sollicité le bénéfice de congés maladie et le lien entre la suspension de ses fonctions et l'évolution de son état de santé n'est pas établi ; - eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions à l'issue de sa première suspension. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303359 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Alimi, avocat de M. A, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de deux contrats à durée déterminée, conclus le 26 août 2022 et le 12 octobre 2022, M. A a été recruté par le rectorat de l'académie de Paris, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d'enseignant d'éducation physique et sportive. A la suite du signalement d'un élève délégué d'une classe de terminale du lycée Etienne Dolet et de la transmission par le chef de cet établissement d'un rapport relatif à la posture professionnelle de l'intéressé, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 6 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la suspension de ses fonctions a été prolongée à compter du 6 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023, M. A fait valoir que la suspension de ses fonctions affecte son état de santé et porte atteinte à sa réputation professionnelle. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces médicales qu'il verse au débat, datées du 18 octobre 2022 et insuffisamment circonstanciées, que l'évolution de son état de santé serait directement liée à la mesure contestée. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la prolongation de suspension de fonctions de M. A, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, emporterait une atteinte à sa réputation distincte de celle inhérente à la procédure disciplinaire dont il fait l'objet par ailleurs à raison des mêmes faits. Enfin, s'il fait état d'irrégularités dans le versement de la rémunération qu'il continue à percevoir durant la suspension de ses fonctions, il n'établit ni même n'allègue leur permanence à ce jour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303357_20230310
Données disponibles
- Texte intégral