TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303357_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A C épouse E, représentée par Me Moretto, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et la prive des revenus qu'elle en tire, ce qui la place dans une précarité financière certaine, les allocations chômage qu'elle pourra percevoir étant sensiblement inférieures aux salaires que lui versaient les parents employeurs et le seul salaire de son époux ne suffisant pas pour faire face aux charges courantes fixes du foyer ; -cette décision, qui fait planer sur elle de lourdes accusations infondées, l'affecte moralement et psychiquement ; -les familles des enfants en bas âge qu'elle accueillait se retrouvent en plein mois d'avril, de manière particulièrement soudaine et imprévisible, sans solution de garde et ils souhaitent pouvoir lui confier à nouveau leurs enfants au plus vite ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence de la signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences du 4ème alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; -le signalement recueilli auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes sur la base duquel s'appuie le conseil départemental ne lui a pas été communiqué ; -il n'est pas établi que le président du conseil départemental a informé la commission consultative paritaire départementale de la décision de suspension d'agrément dont elle fait l'objet comme le prévoit l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné, l'hématome au visage de l'enfant ayant été causé par une chute accidentelle, elle-même ayant toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis de nombreuses années et n'ayant auparavant jamais fait l'objet de signalement ou de réclamation, de nombreuses familles témoignant de ses qualités humaines et professionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles permet légalement de limiter la liberté de travail d'une assistante maternelle, d'autre part, qu'alors que la décision attaquée a été prise le 25 avril 2023, Mme E a attendu près de deux mois avant de déposer sa requête, qu'en outre, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que les ressources du foyer seraient insuffisantes pour faire face aux charges financières qu'il supporte, enfin que, au vu du signalement recueilli, l'intérêt public commande que l'agrément de l'intéressée soit suspendu afin qu'une évaluation des conditions d'accueil puisse être réalisée ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303375 enregistrée le 13 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Lefevre, représentant Mme E, qui a repris ses écritures, en ajoutant que l'intéressée n'a pas été entendue avant l'édiction de la décision contestée, -et les observations de M. B, représentant le département de Haute-Garonne, qui a repris ses écritures et a précisé que Mme E a été entendue téléphoniquement puis a été reçue avant l'intervention de la décision de suspension et qu'elle a parfaitement compris ce qui lui est reproché, et a ajouté que le pédiatre a estimé que les marques constatées ne sont pas compatibles avec les explications fournies relatant une chute sur les barreaux d'un lit, qu'une enquête pénale est en cours et qu'il y a lieu de protéger tant l'enfant victime de cet accident que les autres enfants accueillis par l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, qui exerce en qualité d'assistante maternelle, a vu son agrément renouvelé en date du 9 février 2023 pour une durée de cinq ans permettant l'accueil de quatre enfants à temps complet. A la suite d'un signalement effectué auprès des services du département de la Haute-Garonne par le pédiatre d'une enfant accueillie par l'intéressée, lequel a constaté la présence d'ecchymoses sur le corps et le visage de cet enfant, le président du conseil départemental a, par une décision du 25 avril 2023, prononcé la suspension de l'agrément de Mme E pour une durée maximale de quatre mois. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E et au département de Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303357_20230710
Données disponibles
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