TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303357_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. F B, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Du Parc - Monnet avocats associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 octobre 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour mention étudiant et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office et lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous une même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour étudiant : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; S'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon : - les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et son admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 18 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les observations de Me Cordin, représentant M. B et de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 mars 1985, est entré en France le 26 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 15 octobre 2013. Le 20 octobre 2020, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant auprès du préfet de police de Paris qui, par un arrêté du 19 mars 2021, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé a, par la suite, présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Côte-d'Or qui a fait l'objet, le 3 février 2022, d'un refus d'enregistrement au motif que son dossier était incomplet. M. B a alors sollicité, dans un courrier du 16 mars 2022, reçu par les services de la préfecture le 23 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet implicite, laquelle a été annulée par un jugement n° 2300400 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a expressément rejeté les demandes de titre de séjour en qualité d'étudiant et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel présentées par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour étudiant : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C D. Par un arrêté n° 1193/SG du 2 août 2023, référencé 21-2023-08-02-00009, publié le 22 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2023-070 du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et en son absence à Mme C D, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et secrétaire général adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, l'article 13 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. D'une part, si la décision attaquée a été rendue au visa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir, dans son mémoire en défense, que le " droit au séjour des ressortissants sénégalais en France est régi par les stipulations des articles 4 et 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ". Il doit, par conséquent, être regardé comme sollicitant une substitution de base légale. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire français au moment de sa demande. Cependant, dans son mémoire en défense, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que la demande de titre de séjour de M. B doit s'analyser comme une première demande de titre de séjour, dès lors que la précédente demande de M. B, présentée le 20 octobre 2020, a fait l'objet d'une décision de rejet, et que le requérant ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, en méconnaissance des articles 4 et 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Par suite, et dès lors que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à la justifier légalement et que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie, la commission du titre séjour, dont l'avis ne lie pas le préfet, ayant été consultée, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée, soumise au contradictoire dans la présente instance. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent, par conséquent, être écartés. En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour : 9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Si M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis dix ans, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le 15 octobre 2013, date d'expiration de son dernier titre de séjour étudiant, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le 19 mars 2021, par le préfet de police de Paris. Par ailleurs, la circonstance que M. B justifie de plusieurs promesses d'embauche pour des postes de professeur de langue ou de sollicitations de la part de l'académie de Dijon et qu'il soit un élève sérieux et assidu, ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, qui ne lie pas le préfet, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 12. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à faire valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Dijon sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le préfet de la Côte-d'Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Côte-d'Or et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du Parc - Monnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe premier conseiller faisant fonction de président, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2125 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303357_20240625
TA8031 juillet 2025
DTA_2300400_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303357_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel