TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303358_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
- 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; le préfet a décidé de ne pas l'éloigner mais ne lui accorde pas pour autant un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; il se retrouve privé de toute régularisation alors même qu'il a le centre de ses intérêts en France ; il a vocation à demeurer en France pour une période indéterminée pouvant durer plusieurs années ; sans droit au séjour, il ne peut pas s'intégrer professionnellement ; en outre, la décision en litige prive l'intéressé de ses droits au bénéfice de la sécurité sociale alors qu'il souffre d'une situation de santé particulièrement grave ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'artcle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît l'intérêt supérieur des enfants mineurs.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303356, le 25 mai 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Huard, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Miran, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303358_20230614
Données disponibles
- Texte intégral