TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303358_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2023 et le 28 juin 2023, M. B F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'annuler la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises sans que soit respecté son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 1° du code applicable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégal, elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elle est illégale par voie d'exception ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les mesures de surveillance : - elle sont entachées d'incompétence ; - elle sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elles sont illégales par voie d'exception ; - elles portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. F, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les observations de M. E, représentant le préfet du Morbihan, qui précise que les écritures enregistrées pour le préfet le 28 juin 2023 l'ont été seulement en réponse aux premières écritures sommaires du requérant et qu'il entend donc répliquer oralement aux arguments nouveaux exposés dans le mémoire produit en dernier lieu par Me Roilette. Il fait valoir à titre principal, s'agissant de la recevabilité, que la requête est irrecevable, faute de comporter le nom, le prénom et la signature du requérant, ce défaut n'ayant été régularisé que tardivement, après l'expiration du délai de recours contentieux ; ensuite, seules les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ont été enregistrées dans le délai de recours contentieux et l'extension des conclusions d'annulation aux autres décisions contenues dans l'arrêté du 22 juin 2023 ne l'a pas été en temps utile, de telles conclusions étant donc irrecevables. Sur le fond, il fait valoir que : s'agissant de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'est aucunement démontré par des documents probants que le requérant subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par des versements réguliers ; la somme de 615 euros par mois qu'il prétend verser à son épouse est d'ailleurs peu compatible avec les ressources dont il dispose par ailleurs, déjà grevées par des loyers élevés pour le logement dont il est locataire ; s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas apporté par le requérant de preuves de sa présence en France en 2019, 2020, et début 2021 et l'ancienneté du séjour en France qu'il revendique, depuis 2017 selon lui, n'est pas cohérente avec l'ancienneté de séjour de quatre ans et quatre mois qu'il déclarait à la police lors de son audition ; les fiches de paie qu'il produit et l'examen des cumuls de rémunération annuels révèlent un niveau de salaires inférieur au smic ; si M. F prétend qu'il était sur le point de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'incombait pas au préfet de pallier les insuffisances du requérant et d'examiner d'office s'il convenait d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; en tout état de cause, la présentation d'une demande de régularisation exceptionnelle, au contraire de celle d'une demande de titre de plein droit, ne fait pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement ; s'agissant enfin de la décision d'interdiction de retour sur le territoire et si les conclusions contre cette décision devaient être considérées comme recevables, la durée de deux ans prescrite n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'ensemble de la situation du requérant, compte tenu également de son interpellation pour conduite sans permis et sans assurance ; - en réponse à la question du magistrat désigné, M. E explique qu'aucune information n'a pu être trouvée dans les fichiers administratifs consultables en ce qui concerne la situation de l'épouse de M. F et de leurs enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né en 1981 à Bir Hlou (Tunisie), de nationalité tunisienne, interpellé lors d'un contrôle routier le 21 juin 2023 par la gendarmerie, a déclaré être entré irrégulièrement en France aux alentours de février 2019 depuis l'Italie. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de la Corrèze le 11 avril 2020, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an, mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan, à la suite de son interpellation par l'unité de gendarmerie d'Allaire alors qu'il conduisait sans permis ni assurance automobile, l'oblige à nouveau à quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner en France pendant deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. F ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées : 4. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A D, attachée d'administration, signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer le type d'actes attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la prise de l'arrêté litigieux du 22 juin 2023, M. F a été entendu dans les locaux de la gendarmerie d'Allaire grâce à l'assistance d'un interprète traducteur opérant par téléphone. Il ressort du procès-verbal qu'il a été interrogé sur la durée et les conditions de son séjour en France, sur sa situation professionnelle et administrative, sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et l'assignant à résidence dont il avait fait l'objet en 2020, et sur l'éventualité que soit prise à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ". 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le fondent, et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Reprenant ou exploitant les déclarations faites par M. F en garde à vue le 22 juin 2023, il mentionne notamment l'entrée irrégulière en France du requérant, aux alentours de février 2019, depuis l'Italie, l'absence de demande de titre de séjour par l'intéressé depuis qu'il est en France, sa situation familiale, et son emploi dans une entreprise du bâtiment à Lorient depuis un mois. Si le requérant fait grief à l'arrêté litigieux de ne pas tenir compte d'une entrée en France en 2017 et non 2019, et de ne pas analyser la situation administrative de son épouse, il n'est pas établi que le préfet, à la date de sa décision, disposait sur ces différents points d'autres éléments d'information que ceux, très imprécis, déclarés par l'intéressé le 22 juin 2023 ou d'éléments justificatifs dont il se serait abstenu à tort de tenir compte. D'autre part, il n'est pas établi que les propos et déclarations de M. F auraient été mal traduits et donc mal pris en compte, les écritures de l'intéressé faisant au demeurant état de ce qu'il parle couramment le français. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet dont serait entaché l'arrêté contesté doivent donc être écartés. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la question qui lui a été posée de l'ancienneté de sa présence en France en garde à vue le 22 juin 2023, M. F a répondu " Maintenant, ça fait 4 ans et 4 mois ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que cette information résulterait d'une " erreur d'interprétariat " comme il est soutenu. Eu égard à la réponse ainsi faite par M. F, il ne peut être reproché au préfet d'avoir retenu une arrivée en France de l'intéressé " aux alentours de février 2019 ". Si le requérant, dans le cadre de la procédure contentieuse, entend se prévaloir d'une présence en France plus ancienne et produit divers documents attestant d'une domiciliation en Corrèze, à Ussel puis Tulle, fin 2017 et en 2018, l'inexactitude factuelle concernant la date de son installation reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu de la durée et des conditions de ce séjour, en l'absence notamment de toute démarche engagée par l'intéressé pour régulariser sa situation, de tout élément suffisant de nature à démontrer son intégration, et du fait que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 11 avril 2020 par le préfet de la Corrèze, à laquelle il ne s'est pas conformé. De même, si l'arrêté litigieux fait seulement état de la déclaration par M. F qu'il travaille dans une entreprise du secteur du bâtiment à Lorient depuis un mois sans détenir des fiches de paie pour ce nouveau travail, et retient une absence de ressources de l'intéressé, une telle motivation, alors même que le requérant justifie par des fiches de paie, dans le cadre de la procédure contentieuse, avoir été auparavant employé irrégulièrement à temps plein par une entreprise de Saint-Nazaire entre le 17 août 2022 et le 31 janvier 2023, et, auparavant, toujours irrégulièrement, dans des entreprises du bâtiment en avril 2021, janvier 2022 et février 2022, pour des durées brèves et des rémunérations limitées, ne peut être considérée comme révélant une erreur de fait de nature à vicier la décision litigieuse, Le moyen tiré par le requérant de l'erreur de fait doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. A supposer que le requérant, bien qu'ayant déclaré être en France depuis " 4 ans et 4 mois ", y soit entré, ainsi qu'il le soutient, en 2017, soit à l'âge de 37 ans, il est constant qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation. M. F n'a pas exécuté l'obligation de quitter sans délai le territoire français décidée à son encontre le 11 avril 2020 par le préfet de la Corrèze, et dont il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de son audition, qu'elle lui a bien été notifiée le 11 avril 2020 à 20h30 par un gendarme de la brigade de gendarmerie de proximité d'Ussel. Il n'est pas rapporté la preuve d'une insertion significative en France au plan social ou professionnel malgré les preuves d'emploi analysées ci-dessus au point 8, consistant en des fiches de paie pour un emploi à temps plein dans une entreprise de Saint-Nazaire entre le 17 août 2022 et le 31 janvier 2023, et, trois fiches de paie pour des emplois dans des entreprises du bâtiment en avril 2021, janvier 2022 et février 2022, pour des durées brèves et des rémunérations limitées. Si M. F a déclaré lors de son audition avoir la " résidence italienne ", il n'en apporte pas la preuve et les diligences effectuées le 22 juin 2023 auprès du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille ont permis au contraire d'obtenir des autorités italiennes l'information que " l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire italien ". Les informations données par le requérant sur la présence en France de sa famille, composée de son épouse marocaine et de leurs trois filles mineures, dont il a déclaré qu'elles étaient de nationalité italienne et qu'elles résideraient avec leur mère en France " à la frontière belge côté France " sans être en mesure de donner le nom de la commune de domiciliation, sont très imprécises et apparaissent peu fiables. Il n'est pas rapporté par le requérant, en l'état du dossier, la preuve d'une présence en France, en situation régulière, de ces membres de la famille, ni la preuve qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même celle qu'il entretiendrait avec eux et avec son épouse des relations proches, alors qu'il s'est installé successivement à Saint-Nazaire, puis à Vannes chez la fille de son oncle maternel. Et, en réponse à une question du magistrat désigné, le représentant de la préfecture présent à l'audience a expliqué qu'aucune information n'avait pu être trouvée dans les fichiers administratifs consultables en ce qui concerne la situation de l'épouse de M. F et de leurs enfants. Il suit de là que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M F, il ne peut être considéré que le préfet du Morbihan, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, aurait comme il est soutenu commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille de M. F, dont ni la régularité du séjour ni le droit au séjour ne sont démontrés, les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. En premier lieu, la décision attaquée vise et cite l'article L. 612-2, ainsi que les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle expose que M. F ne dispose d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 11 avril 2020, notifiée le même jour, à laquelle il s'est soustrait. Elle mentionne aussi qu'il a été également assigné à résidence le même jour par le préfet de la Corrèze mais qu'il n'a jamais déféré à ses obligations de pointage, l'adresse donnée étant révélée fausse, et, enfin, qu'il déclare ne pas avoir de passeport ou tout autre document d'identité. Dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et aurait été prise sans examen complet de sa situation doivent être écartés. 14. En second lieu, M. F ne conteste pas valablement que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il rentrait dans le champ d'application des dispositions précitées qui lui ont été appliquées. Il est en effet constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'une précédente obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire lui a été notifiée le 11 avril 2020 sans qu'il s'y conforme, et qu'il est dépourvu de passeport ou de tout autre document d'identité. Sur la base de ces éléments, et alors même que le requérant soutient qu'il est hébergé chez une cousine, à une adresse retenue par le préfet pour l'assigner à résidence, les moyens tirés de ce que le préfet du Morbihan, en décidant de lui refuser un délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis. D'autre part, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 10 et eu égard notamment à l'incertitude sur la présence en France et la situation de l'épouse et des enfants de M. F, avec lesquels il ne réside pas, il ne peut être considéré que le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, rappelle la nationalité tunisienne de M. F, énonce que l'intéressé "n'apporte aucune preuve effective d'un éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ", et mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet du Morbihan a examiné s'il existait un obstacle à ce que le requérant soit renvoyé en Tunisie. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. F, qui n'invoque aucun risque qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour en Tunisie, doivent donc être écartés. 17. En second lieu, et compte tenu également de ce qui a déjà été dit ci-dessus aux point 10 et 14, eu égard également à l'absence de toute information fiable, en l'état du dossier, sur la situation de l'épouse et des trois enfants de M. F et sur les liens que celui-ci entretient avec eux, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 20. En premier lieu, la décision attaquée vise et cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posant le principe, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Elle indique que M. F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort des termes mêmes de cette décision que, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Morbihan a tenu compte de la durée de la présence de M. F en France, qualifiant son entrée sur le territoire de récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et du fait qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le préfet, qui a également mentionné dans son arrêté la circonstance, non déterminante selon lui, de l'absence de trouble à l'ordre public imputable à M. F, a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'insuffisance de motivation sa décision de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à M. F un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 22. En troisième lieu, d'une part, si M. F invoque l'importance de ses attaches sur le territoire, compte tenu de la présence de ses trois enfants et de leur mère, il n'est apporté, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, aucune précision ni justification sur la situation administrative exacte et le droit au séjour en France de ces personnes, ni même sur le lieu exact où elles résident. Dans ces conditions, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, malgré une présence clandestine de l'intéressé en France depuis 2019, voire 2017, si l'on tient compte des documents qu'il produit dans le cadre de l'instance, M. F ne justifie pas pour autant de liens en France pouvant être qualifiés d'anciens, intenses et stables, et ce même s'il est rapporté dans le cadre de la présente instance la preuve d'une certaine insertion professionnelle de l'intéressé. Le requérant, qui ne s'est pas, bien que déjà assigné à résidence une première fois, conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne justifie pas d'une insertion amicale ou sociale en France. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'en décidant d'assortir son obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens, invoqués par le requérant, ne peuvent qu'être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 25. En premier lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. Il mentionne que le requérant, déclarant être domicilié chez Mme C F à Pluneret (Morbihan), n'a pas remis son passeport aux services de police et qu'il est nécessaire de solliciter la délivrance d'un laissez-passer, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il ne se conforme pas à une mesure d'assignation à résidence, et que son éloignement, s'il n'est pas possible immédiatement, constitue une perspective raisonnable. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de M. F doivent donc être écartés. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. F à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 27. En troisième lieu, eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés, le requérant se bornant à faire valoir qu'il ne peut se déplacer librement pour rendre visite à sa femme et ses enfants, alors qu'il ressort de ses propres déclarations aux gendarmes qu'il ne les pas revues depuis avril 2022 et que ses relations avec elles paraissent distendues. S'il fait valoir aussi de manière générale l'atteinte portée par l'assignation à résidence au principe de la liberté d'aller et venir, une telle restriction est prévue par les dispositions de rang législatif prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité aux principes et règles de valeur constitutionnelle. 28. En dernier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant et encadrant les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence, prévoit conformément à ces dispositions que M. F, assigné à résidence chez Mme C F à Pluneret (Morbihan), est obligé de se présenter tous les jours à 10 heures sauf week-end et jours fériés à la brigade de gendarmerie d'Auray et qu'il lui est interdit de sortir du périmètre de la ville sans autorisation. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait se présenter à la gendarmerie selon la périodicité prescrite, ou que les particularités de sa situation personnelle y feraient obstacle. Il ne peut se prévaloir, en effet, de la nécessité de rejoindre quotidiennement son emploi à Lorient, qu'il exerce irrégulièrement et dont la pérennité est de toute façon remise en cause par l'obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français. De même si M. F fait valoir à l'encontre de la décision d'assignation et ses modalités d'application qu'il ne présente pas de risque de fuite, la légalité de telles décisions, moins contraignantes qu'une mise en rétention, n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger présente un tel risque. Enfin, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a respecté ni la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ni l'obligation de pointage dont cette mesure était assortie, il ne peut être considéré que l'assignation à résidence litigieuse ne serait pas justifiée dans son principe ou dans ses modalités. Les moyens tirés de ce que le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation, tant sur le principe que sur les modalités de l'assignation à résidence, ou qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. F ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D ÉC I D E : Article 1er : M. F n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G.-V. VergneLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303358_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel