TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303358_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 11 septembre 2023 et un mémoire reçu le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 2313214M du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi, en ce qui concerne l'interdiction de retour ; - d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois ; - de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône à verser à Me Laurence Bourgeon la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : Sur l'illégalité externe de l'arrêté attaqué : Sur l'OQTF : - la motivation est insuffisante au regard de sa situation personnelle ; il est entré régulièrement en France, possède des liens personnels visés par le 5° de l'accord franco-algérien, il réside depuis 2021 avec sa compagne, il présente des garanties de présentation dans la mesure où il travaille et dispose d'un lieu de résidence effectif ; - un titre de séjour aurait pu être délivré sur le fondement de l'article L. 426-17 du CESEDA ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est dépourvue de motivation spécifique justifiant une interdiction de retour de trois ans ; Sur l'illégalité interne de l'arrêté ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est parfaitement intégré, déclare ses revenus à l'URSSAF, s'acquitte de ses factures, son logement et son véhicule sont assurés ; - le refus de délai de départ est illégal ; le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - s'agissant de l'interdiction de retour il n'est pas justifié de l'absence de considérations humanitaires ; - les dispositions de l'article 8 de la CEDH ont été violées. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Proix substituant Me Bourgeon, pour M. B et de M. B lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Resssortissant algérien, M. A B, né le 18 avril 1996 à Khemis-Miliana (Algérie), déclare être entré en France le 26 juillet 2018 sous couvert d'un visa " famille de français ". Il a bénéficié en tant que conjoint d'une ressortissante française d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", valable du 7 octobre 2018 au 6 novembre 2019. Il a ensuite présenté une demande de renouvellement de son titre, avec changement de statut de conjoint de français en celui de salarié, qui a été refusée le 25 septembre 2020, la décision de refus étant assortie d'une obligation de quitter le territoire. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 2021. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi. Le requérant avait été interpellé le 8 septembre précédent pour recel de vol d'un matériel de parapente et a bénéficié d'un classement sans suite de l'affaire. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour obliger M. B à quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que " M. A B, non titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa normalement requis conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ". Cette motivation fait une référence implicite aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Les dispositions du 1° précité ne correspondent pas toutefois à la situation de M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision de l'éloigner ne pouvait être prise sur le fondement du 1° précité. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas conclu à une substitution de motif, et le tribunal n'étant pas en mesure en l'instance de procéder au vu des pièces du dossier à une telle substitution après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point., il convient d'annuler l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution du présent jugement implique seulement que les autorités préfectorales procèdent au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrent dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1erer : L'arrêté du 9 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bourgeon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303358
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303358_20231018