TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303358_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, " à payer à son avocat ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Si Hassen, substituant Me Mifsud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne née en 1979, est entrée en France le 27 juin 2020 munie d'un passeport mauricien en cours de validité et d'un visa de type D valable du 25 mars 2020 au 25 mars 2021. Le 26 mars 2021, elle a obtenu un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 25 mars 2022. Le 8 décembre 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A. Par un jugement n° 2203048 du 15 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2022. Le 25 janvier 2023, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2302043 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 13 novembre 2023, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée et aurait ainsi commis une erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303358_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel