TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Totale
TA44 · 12eme chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303358_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire pour motif disciplinaire. Il soutient que : - l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; - le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’il n’a eu communication de son dossier disciplinaire dans un délai qui ne peut être regardé comme raisonnable, et que les pièces de son dossier administratif individuel n’étaient ni enregistrées, ni numérotées sans discontinuité ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 135-1 à 135-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu’en tant que lanceur d’alerte, il ne pouvait faire l’objet d’une sanction ; - cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le SDIS de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme André, première conseillère ; - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ; - les observations de la représentante du SDIS de Vendée. Considérant ce qui suit : M. A... B... s’est engagé le 1er juin 2020 en qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée et a été affecté au centre d’incendie et de secours de Champagné-les-Marais. Le 2 mai 2022, il est informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Vendée, après avoir saisi le conseil disciplinaire départemental qui s’est réuni le 21 septembre 2022, a résilié l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B... pour motif disciplinaire. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué fait référence au code général des collectivités territoriales et au code de la sécurité intérieure, ainsi qu’au règlement intérieur du SDIS de la Vendée. Toutefois, la décision en litige est ainsi motivée en fait : « le comportement du sergent-chef B... et ses propos tenus à l’égard de son chef de centre dans et à l’extérieur du centre, lesquels ont nui à la probité du corps départemental et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire » et « ces faits remettent en cause le management de la hiérarchie ». En se bornant à se référer au comportement général de M. B... et à des propos tenus par celui-ci à l’encontre de son chef de centre, sans apporter de précision sur les faits qui lui sont reprochés et la date à laquelle ils seraient survenus, la présidente du conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée n’a pas mis M. B... à même de connaître, à la seule lecture de la décision, les griefs qui ont été retenus par l’autorité disciplinaire pour décider de la sanction en litige. La circonstance que le requérant ait été informé, préalablement à cette décision, des griefs qui lui étaient reprochés avant la prise de cette décision par la communication de l’enquête administrative le 26 avril 2022 et du rapport introductif du conseil de discipline, ne saurait pallier ce défaut de motivation de l’arrêté litigieux, dont la lecture ne permet pas à M. B... de connaître les faits retenus par l’autorité disciplinaire à l’issue de la procédure et le cas échéant, ceux qu’elle n’a pas retenus. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2022 prononçant la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B... est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au service départemental d’incendie et de secours de la Vendée. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2303358_20251212
Données disponibles
- Texte intégral