TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303359_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C, Mme D et la SCI Chromiha, représentés par Me Morales Frénoy, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension du permis de construire n°092 062 21 D 0069 du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a autorisé la SAS République à construire un immeuble de 20 logements collectifs dont deux maisons individuelles sur le terrain situé au 21-25 rue Marius Jacotot à Puteaux ; 2°) de mettre à la charge de la mairie de Puteaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - l'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, d'autant plus que les bâtiments autorisés revêtent un caractère difficilement réversible et causeraient des effets néfastes sur les constructions environnantes ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le permis de construire litigieux est assortie de prescriptions n'étant pas motivées, en violation des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le projet étant situé dans le périmètre de protection d'un monument historique classé, la délivrance du permis de construire aurait dû préalablement faire l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France, en violation des articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l'urbanisme ; * elle est entachée d'un défaut d'impartialité, dès lors que le terrain du permis de construire litigieux est situé dans une zone que la ville envisageait d'aménager en ZAC, le cas échéant par voie d'expropriation, faisant parti d'un projet approuvé par une délibération en date du 10 décembre 2009 mais ayant fait l'objet d'une abrogation le 14 décembre 2016, dont l'unique finalité était de permettre à des promoteurs privés de poursuivre l'objectif de réaménagement du secteur, en contradiction avec les engagements pris en campagne électorale et l'obligation d'impartialité du maire ; * elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale est incomplète ; * elle méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme de la ville de Puteaux, dès lors que, d'une part, aucune information n'est donnée sur la nature des activités soumettant le projet à autorisation environnementale, ne permettant pas de déterminer si les conditions sont remplies et, d'autre part, aucune autorisation expresse du gestionnaire du domaine n'a été accordée concernant les saillis surplombant le domaine public, en violation des articles R. 431-13 du code de l'urbanisme et L. 112-5 du code de la voirie routière ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet litigieux est en violation de l'ensemble des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la SAS République, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303577, enregistrée le 13 mars 2023, par laquelle M. C, Mme D ainsi que la société Chromiha demandent l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de l'environnement ; - le code de la voirie routière - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - les observations de Me Morales Frénoy, représentant M. C, Mme D et la SCI Chromiha, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Me Azizi et Me Cuzzi, représentant la commune de Puteaux, - les observations de Me Hy, représentant la SAS République. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de la commune de Puteaux a délivré à la société République un permis de construire, pour la construction d'un immeuble de 20 logements collectifs dont deux maisons individuelles sur un terrain situé au 21-25 rue Marius Jacotot, pour une surface de plancher créée de 1 500 mètres carrés. Par la présente requête, M. C, Mme D et la SCI Chromiha demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire n°092 062 21 D 0069 du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Puteaux a autorisé la SAS République à construire un immeuble de 20 logements collectifs dont deux maisons individuelles sur le terrain situé au 21-25 rue Marius Jacotot à Puteaux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer et les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puteaux et la SAS République, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, Mme D et la SCI Chromiha doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux et de la SAS République présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C, Mme D et la SCI Chromiha est rejetée. Article 2: Les conclusions de la commune de Puteaux et de la SAS République présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D, à la SCI Chromiha, à la SAS République et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 31 mars 2023 Le juge des référés, signé T. Bertoncini. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303359_20230331
Données disponibles
- Texte intégral