TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303359_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304052 du 16 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- n'a pas pris en compte la possibilité de le régulariser au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n'a pas pris en compte sa situation personnelle et est, ce faisant, entachée d'erreur de droit ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- ne prend pas en compte les circonstances humanitaires dont il justifie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 mai 2023 à 16h00.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation ne peut qu'être écarté.
4. Le requérant, dont le moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C, célibataire et sans charge de famille, soutient être sur le territoire français depuis quatre ans et avoir des frères et sœurs sur le territoire français. Toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à justifier de l'existence de ses attaches personnelles ou familiales en France, ni même d'une quelconque insertion professionnelle. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet pour ne pas avoir pris en compte la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. M. C ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
9. En se bornant à alléguer que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires dont il justifie, le requérant ne met pas en mesure le tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 février 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N ° 23033590 0Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303359_20230614
Données disponibles
- Texte intégral