TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303359_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces enregistrées le 24 juin 2023, M. B A, qui n'a communiqué au tribunal que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 juin 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qui pourraient être soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr, déclare est entré en France le 21 octobre 2022. Il a sollicité, le 14 novembre bre 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 10 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par l'arrêté du 14 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ". Les dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative applicables en l'espèce, dès lors que la requête devait être déposée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté attaqué, permettent à l'intéressé, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du même code, de produire ses moyens jusqu'à la clôture de l'instruction qui, conformément aux dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 de ce code, intervient après la présentation à l'audience des observations orales formulées pour le requérant. 3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire et n'était pas présent à l'audience et n'a donc pas exposé de faits et moyens avant la clôture de l'instruction. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303359_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel