TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303359_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Houam, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse C B ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, compte tenu notamment de son état de santé, et familiale ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : c'est à tort que les conditions de ressources lui ont été opposées, dès lors qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n°2205672.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Ringeval, juge des référés, assisté de Mme Masse, greffière ;
- les observations de Me Chitorasga substituant Me Houam pour M. D qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 25 août 1960, a présenté le 30 septembre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse C B. Par décision du 22 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que la condition de ressources n'était pas remplie. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, eu égard au délai écoulé depuis l'introduction de la demande de regroupement familial en septembre 2021 ainsi qu'aux sérieuses difficultés médicales rencontrées par le requérant, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations (). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur (). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale () ; 2° Le demandeur () ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en se fondant sur l'insuffisance des revenus du requérant alors qu'il est titulaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N* 2303359Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303359_20230721
Données disponibles
- Texte intégral