TA78 · 1ère chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2303359_20250203
- Date
- 3 février 2025
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que la requ\u00eate \u00e9tait recevable et que la d\u00e9cision du maire \u00e9tait entach\u00e9e d'un vice de proc\u00e9dure en raison de l'incomp\u00e9tence de la commission saisie. Il a donc annul\u00e9 la d\u00e9cision du maire et enjoint \u00e0 ce dernier de convoquer la commission comp\u00e9tente pour examiner la proposition de d\u00e9lib\u00e9ration.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et deux mémoires non communiqués enregistrés le 20 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. A Vagneux demande au tribunal : 1°) de censurer l'ordre du jour de la commission municipale de l'administration générale, des finances et des fonctions supports du 28 avril 2023, en ce qu'il porte sur l'examen de son projet de délibération, alors que la commission est incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de réunion de la commission municipale compétente pour examiner sa proposition de délibération en vue du conseil municipal du 11 mai 2023 qui est confiée à l'examen d'une commission municipale incompétente ; 3°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de convoquer la commission municipale de l'économie locale et de la sécurité dans les meilleurs délais pour examiner sa proposition de délibération. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions du chapitre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement intérieur prévoit expressément la procédure d'examen d'une proposition de délibération par la commission compétente ; son projet de délibération relevait de la compétence de la commission " économie locale " ; l'examen de son projet de délibération par une commission incompétente constitue un vice de procédure susceptible d'emporter l'annulation de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief ; - les moyen soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. Vagneux et de Me Mezine, pour la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré a été présentée par M. Vagneux, enregistrée le 30 janvier 2025, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a transmis au maire de la commune une proposition de délibération en vue de son inscription à l'ordre du jour d'une commission municipale, puis du conseil municipal. Par un courrier du 21 avril 2023, le maire de la commune a accusé réception de la proposition de délibération et a indiqué au requérant que son projet serait examiné par la commission " Administration générale, finances et fonctions supports " du 28 avril 2023. M. Vagneux sollicite l'annulation de la décision du 21 avril 2023 au motif que la commission municipale désignée ne serait pas compétente pour examiner son projet de délibération. Sur les conclusions à fin de censure de l'ordre du jour de la commission municipale " Administration générale, des finances et des fonctions supports du 28 avril 2023 : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de censurer l'ordre du jour d'une commission municipale. Par suite, les conclusions de M. Vagneux tendant à ce que le tribunal censure l'ordre du jour de la commission " Administration générale, finances et fonctions supports " du 28 avril 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2023 : 3. D'une part, M. Vagneux ne peut utilement se prévaloir des dispositions du chapitre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration et notamment de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées, la décision contestée n'entrant dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ". Aux termes de l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l'inscription d'une proposition de délibération à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Cette proposition doit parvenir au secrétariat général, par voie électronique, à l'adresse secrétariatgénéral@savigny.org au plus tard cinq jours avant la commission compétente. Cette commission émettra un avis sur cette proposition. Le maire, sur l'avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner ". 5. M. Vagneux soutient que son projet de délibération portant création d'une commission d'indemnisation amiable des commerces empêchés de vendre de l'alcool après 20 heures devait être examiné par la commission " Economie locale et sécurité " et non par la commission " Administration générale, Finances et Fonctions supports ". Toutefois, eu égard aux domaines de compétences respectifs de ces deux commissions - la commission " Administration générale, Finances et Fonctions supports " dont le champ d'activité recouvre le bon fonctionnement administratif et financier de la collectivité, les politiques administratives et ressources humaines, la préparation et le contrôle du budget municipal, les contrats et les marchés publics et la gestion des biens municipaux et la commission " Économie locale et Sécurité " dont le champ d'activité recouvre le développement économique de la commune, le soutien à l'implantation d'entreprises et la sécurité publique - le maire n'a commis aucune erreur en soumettant le projet de délibération de M. Vagneux à la commission " Administration générale, Finances et Fonctions supports ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. Vagneux ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d'une amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 (mille huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2303359_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel