TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303360_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa demande d'asile aurait dû être acceptée sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de fait en mentionnant qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile a été rejetée en Suède ; - l'accord de la Suède doit être produit ; - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - l'entretien n'a pas été mené par une personne habilitée au niveau national ; - il ne lui a pas été remis une copie du résumé de l'entretien. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juin 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, la suffisance de la motivation de cette décision ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu'elle énonce. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la préfète du Rhône justifie avoir obtenu l'accord des autorités suédoises pour le transfert, en date du 15 mai 2023. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, que cet entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu droit national et qu'un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son conseil en temps utile. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, cet entretien a eu lieu le 13 avril 2023 à la préfecture de police de Paris. a été mené par un agent de la préfecture qui, en cette qualité, est nécessairement qualifié en vertu du droit national. Enfin, les dispositions de l'article 5 du règlement n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé soit spontanément remise au demandeur d'asile ou qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement ont été méconnues. 5. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la mention de l'arrêté selon laquelle il n'était pas établi que les autorités suédoises auraient pris à son encontre une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, dès lors qu'il avait déclaré lors de l'entretien du 13 avril 2023 ne jamais avoir demandé l'asile dans un Etat appliquant le règlement (UE) n° 604/2013. 6. Enfin, la décision contestée a uniquement pour objet de renvoyer M. A, ressortissant afghan, en Suède, où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que les autorités nationales ne procéderaient pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels l'intéressé pourrait être exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement et en décidant de la remise de M. A aux autorités suédoises ou en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303360_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel