TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303360_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Alouani, associé de la SEL Abdel Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 mai 1997, déclare être entré le 5 juillet 2021 sur le territoire français. Le 11 mars 2022, l'intéressé a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 18 juillet 2022, confirmée par une décision du 3 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 12 février 2023, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les stipulations dont elle fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. D'une part, il est constant que M. B n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet a ainsi pu à bon droit, pour ce motif et sans s'y croire à tort tenu, refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B, qui avait au demeurant la possibilité de retourner en Algérie après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile afin d'y solliciter le visa requis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté. 6. D'autre part, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, dès lors que, entrant dans la catégorie prévue à l'article 6-2, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que tant la présence en France de M. B que son mariage, le 4 novembre 2022, avec une ressortissante française, et son activité professionnelle sont récents. L'intéressé ne fait en outre état d'aucun obstacle à la séparation du couple le temps de l'instruction d'une demande de visa dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303360_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel