TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303360_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Tchameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - son projet d'études est cohérent et sérieux, dès lors que son inscription s'inscrit dans la continuité de ses études précédentes et qu'elle a présenté des justificatifs portant sur le financement de celles qu'elle souhaite poursuivre et sur son hébergement, tout en respectant la procédure de demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise, née le 18 avril 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) laquelle n'a pas fait droit à sa demande par une décision du 14 février 2023. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de la décision consulaire et doit être regardée comme demandant celle de la décision de la commission de recours. Sur l'objet du litige : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 14 février 2023 de l'autorité consulaire française au Cameroun. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 2 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". 4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la requérante séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 5. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en mastère 1ère année " management social et RH " au sein du groupe Omnes éducation afin d'intégrer ensuite le mastère 2 " directeur des établissements de santé ". Si le service de coopération et d'action culturelle de l'autorité consulaire au Cameroun a émis un avis défavorable à son projet d'études, considérant qu'il était inadéquat et qu'elle n'avait pas les prérequis nécessaires pour accéder à la formation envisagée, l'intéressée, qui, après avoir obtenu un diplôme supérieur d'études professionnelles en sciences médico-sanitaires et pharmaceutiques, option soins infirmiers, exerce la profession d'infirmière depuis 2022 et a occupé divers postes dans le domaine médical et paramédical dans le cadre de ses études, indique se destiner au management dans les établissements de santé, puis à la gestion d'établissements sanitaires et sociaux. La formation envisagée s'insère ainsi dans la continuité de son parcours scolaire et professionnel. La cohérence et le sérieux de son projet doivent, en conséquence, être regardés comme établis. Compte tenu de ce sérieux et de cette cohérence, la seule absence d'information sur le mode de financement de la formation ne suffit pas à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi des études. Au demeurant, outre qu'elle s'est déjà acquittée d'un premier acompte de 3 500 euros, correspondant à un tiers de ses frais de scolarité pour l'année 2022/2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui, ainsi que dit, exerce en qualité d'infirmière principale dans un établissement hospitalier camerounais depuis 2022, et dispose de ressources financières à hauteur de 700 euros par mois et d'un logement, comme en attestent deux documents établis les 26 janvier 2023 et 24 janvier 2023, serait manifestement dans l'incapacité de s'acquitter du solde du montant de la formation envisagée. Enfin, l'administration ne saurait utilement se fonder, au vu du cadre exposé au point 5, sur le fait que la requérante pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu'elle souhaite suivre en France ou sur l'absence de nécessité pour elle de venir étudier en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter la demande de visa de Mme B, sur le motif tiré de ce que son projet d'études ne présente pas de caractère sérieux et cohérent. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de Mme C et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder, comme elle le demande seulement, à un nouvel examen de sa situation, au regard des motifs d'annulation du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 2 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303360_20240129
Données disponibles
- Texte intégral