TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303360_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a reçu un congé pour vente du propriétaire du logement qu'elle loue dans le parc privé. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne Marne qui a produit une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 4 mai 2023 par laquelle la demande de Mme C a été reconnue prioritaire et urgente pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 28 novembre 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a suspendu le délai d'instruction de ce recours, a invité Mme C à lui communiquer plusieurs pièces obligatoires pour l'instruction de son dossier avant le 28 décembre 2022 et l'a informé que passé un délai de trois mois à compter de cette dernière date, son dossier devra être considéré comme ayant été rejeté par la commission. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant trois mois à compter du 28 décembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet du recours de Mme C. Par la requête susvisée, Mme C en demande l'annulation. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 4 mai 2023 la demande de Mme C épouse B a été reconnue prioritaire et urgente pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Cette décision produite par la préfète du Val-de-Marne en cours d'instance a été communiquée à la requérante qui n'a pas répliqué. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de Mme C a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303360_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel