TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303360_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, l'Office public de l'habitat du Tarn (OPH du Tarn), représenté par Me Gil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de constater l'état intérieur et extérieur des bâtis sis sur les parcelles cadastrées section AS nos 42 et 43, appartenant à l'établissement public foncier d'Occitanie (EPF Occitanie), dans le cadre de l'exécution des travaux de réhabilitation de douze logements sur un terrain situé 6-8-10, place Massena et place du Gouch à Graulhet (81300).
Il soutient que :
- par ordonnance n° 2103006 du 20 décembre 2021, le juge des référés a désigné Mme B A aux fins de constater l'état des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées section AS nos 37 et 38, et les éventuels désordres dont ils seraient affectés, avant la réalisation des travaux de réhabilitation susmentionnés.
- l'avancée de ces travaux nécessite une expertise des parcelles voisines, cadastrées section AS nos 42 et 43, propriété de l'établissement public foncier d'Occitanie.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2103006 du 20 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ()".
2. L'OPH du Tarn est titulaire d'un permis de construire délivré par la commune de Graulhet, en vue de la réhabilitation de douze logements sur un terrain situé 6-8-10, place Massena et place du Gouch à Graulhet (81300). Ces travaux consistent à modifier des façades, à modifier partiellement la volumétrie des bâtiments, à créer des terrasses et des balcons, à redistribuer de la surface habitable et à modifier un " volume ouvert ". L'emprise de ce projet immobilier étant contiguë des parcelles cadastrées section AS nos 42 et 43, il apparaît, dès lors, utile de procéder à l'expertise des immeubles implantés sur ces parcelles. Il y a, ainsi, lieu de faire droit à la requête et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A, domiciliée 12, place du Griffoul à Saint-Juery (81160) est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section AS nos 42 et 43, situées sur la commune de Graulhet ;
- constater l'état extérieur et intérieur des immeubles qui s'y trouvent implantés, et de leurs dépendances éventuelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés ;
- constater, s'il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
- fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
- apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution des litiges dont il serait saisi.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative. Elle pourra procéder aux constats requis par la présente expertise selon un calendrier déterminé avec les parties.
Article 5 : L'experte déposera son rapport final au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux propriétaires concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat du Tarn et à Mme A, experte.
Copie en sera adressée pour avis à l'établissement public foncier d'Occitanie.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2303360_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel