TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303360_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 22 février 2024, Mme D E, représentée par Me Pomeon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service a remis en cause l'abattement renforcé de 85% pour durée de détention appliqué sur la plus-value de cession de titres qu'elle a déclarée ; son entreprise ne constitue pas l'extension d'une activité préexistante. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2023 et le 1er mars 2024 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et sa mère ont constitué le 21 juillet 2000 la société JC ayant pour activité la vente au détail d'articles de lingerie à Montbrison, sous l'enseigne Cannelle devenue Rouge Gorge le 1er décembre 2010. Mme E a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2017 à la suite duquel le service a notamment remis en cause l'abattement renforcé de 85% appliqué sur la plus-value de cession de ses titres détenus dans la société JC. Par sa requête, Mme E demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. En l'espèce, la proposition de rectification du 7 mars 2019 mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant en base des redressements envisagés, et indique les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle rappelle les conditions d'application de l'abattement renforcé de 85% pour durée de détention prévu par l'article 150-0-D du code général des impôts, et précise que l'existence d'un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Elle relève ensuite que les stipulations du contrat de franchise conclu par la société JC lui permettant d'exercer son activité sous l'enseigne Cannelle l'ont placée dans une situation de dépendance, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante. Dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à Mme E de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait le 29 mars 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.() ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 150-0-D de ce code : " () Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () 1 quater. A. - Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : () 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. () B. - L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. () c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. () " 7. Les entreprises créées dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes au sens de ces dispositions sont celles qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. L'exercice, par une entité juridiquement indépendante, d'activités qui sont l'extension d'activités préexistantes, est caractérisé lorsqu'est réunie la double condition qu'existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante et que l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante. Une communauté d'intérêts entre une entreprise nouvelle et une entreprise préexistante peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance. 8. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2000, la société JC a conclu un contrat de franchise avec la société Les Fils de A C, propriétaire de la marque Cannelle devenue Rouge Gorge, lui permettant, moyennant le versement d'un droit d'entrée, d'exploiter sous cette enseigne une boutique spécialisée dans la vente de lingerie, selon les méthodes et le savoir-faire du franchiseur, qui dispense des formations, l'assiste lors de son installation et en cours d'activité, et met à sa disposition des manuels opérationnels. Le contrat, qui impose à la société JC les standards de la marque Cannelle en matière d'aménagement et de décoration du magasin, met également à sa charge des contraintes d'exploitation telles que l'utilisation exclusive des méthodes et formulaires remis par le franchiseur, l'ouverture de deux comptes bancaires ou un engagement à constituer un fichier client géré par le franchiseur. Le contrat prévoit également un droit d'agrément et de préemption du franchiseur en cas de cession des parts de la société ou du fonds de commerce, sous peine d'une indemnité de 40 000 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société JC est tenue à l'utilisation exclusive de l'enseigne Cannelle et à l'interdiction de vendre tout autre produit, ainsi qu'à une exclusivité d'approvisionnement auprès du franchiseur qui demeure propriétaire des marchandises et assure la gestion du stock. Ainsi, la société JC est chargée de la vente au détail des produits pour le compte de la société Les Fils de A C, qui rémunère la société JC par le versement d'une commission sur les ventes à hauteur de 65% HT du prix maximum conseillé, toute réduction des prix fixés par le franchiseur restant à la charge du franchisé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que la société JC a développé sa propre clientèle et est propriétaire du fichier client, les liens de dépendance qui l'unissent à la société Les Fils de A C, dont l'activité est similaire, sont de nature à priver la première de toute autonomie réelle et à en faire une simple émanation de la seconde. Dès lors, la société JC doit être regardée comme étant issue de l'extension de l'activité préexistante de la société Les Fils de A C, et c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'abattement renforcé de 85% accordé à Mme E pour durée de détention prévu par les dispositions précitées du 3° du A du 1 quater de l'article 150-0-D du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme B, première vice-présidente, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, M-L. VialletLa première vice-présidente, D. B Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2303360_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel