TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303361_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me TOUCAS, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour au motif d'une menace pour l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'urgence, la décision attaquée aura des conséquences particulièrement préjudiciables à son épouse en la séparant de son mari ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : la méconnaissance de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour les faits reprochés, l'erreur manifeste d'appréciation quant à une menace pour l'ordre public et eu égard à sa vie privée et familiale, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023 à 11 : 52, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 2 octobre 2023. Vu : - la requête n°2303358 enregistrée le 13 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, et M. Sauton a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Toucas pour M. B, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. B, ressortissant marocain, né le 30 mars 1987, déclare être entré en France en 2000 alors qu'il était âgé de presque 14 ans et y est toujours resté. Le 29 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pour les faits reprochés, l'erreur manifeste d'appréciation quant à une menace pour l'ordre public et eu égard à sa vie privée et familiale, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-1 et 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA838 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303361_20231108
Données disponibles
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