TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303361_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 août et le 18 septembre 2023 à 13 h 13, non communiqué et à 15 h 10, Mme E D épouse A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions prévues par l'accord franco-marocain. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse A, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1999, déclare être entrée en France le 2 février 2016, en provenance d'Espagne, où elle a pénétré le 27 janvier 2016, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Le 21 décembre 2020, Mme D épouse A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2102918 du 21 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme D épouse A contre cet arrêté. Le 21 mars 2023, celle-ci a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code précité. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme D épouse A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'elle n'établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D épouse A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D épouse A, arrivée en France à l'âge de 16 ans, y réside depuis plus de sept ans, ce que le préfet ne conteste pas, et y effectue ses études. Elle a par ailleurs épousé, le 22 octobre 2022, un compatriote, en situation régulière à la date de la décision attaquée. Toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à la séparation du couple, dont le mariage est récent, le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour dans son pays d'origine, où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches, requis pour la poursuite de ses études en situation régulière, alors en outre que ses parents font pareillement l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, en dépit de l'ancienneté de la présence en France de Mme D épouse A et de sa réussite scolaire, les moyens tirés des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme D épouse A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, Mme D épouse A ne peut utilement soutenir, contre la décision attaquée, qu'il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles elle ne répond pas aux conditions prévues par l'accord franco-marocain, dont les stipulations ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 et 8 à 10, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303361_20240112
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