TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303361_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables n'est pas fondé. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malgache, née le 24 avril 1975, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a refusé de faire droit sa demande. Par une décision implicite née le 7 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite, et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense, que Mme B a produit, à l'appui de sa demande de visa, l'autorisation de travail obtenue par son employeur auprès de l'administration française et le contrat à durée indéterminée signé dans ce cadre, ainsi que les copies de ses diplômes, de ses attestations d'emploi et de ses bulletins de paie, desquelles, au demeurant, il ressort que sa qualification et son expérience professionnelle sont en adéquation avec le profil du poste sollicité. Elle a également produit une attestation d'hébergement dressée par M. A, gérant du GAEC (groupement d'exploitation agricole en commun) de la Poulardière, son employeur. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant un tel motif pour rejeter la demande de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303361_20240129
Données disponibles
- Texte intégral