TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303362_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 21 avril 2023, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord a produit des pièces le 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Lokamba Omba, avocat commis d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. D, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 10 novembre 1998 au Maroc, de nationalité marocaine, a été interpelé par les services de police à Lille (59) le 11 avril 2023 démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 245 de l'État dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police le 11 avril 2023, affirme dans le mémoire produit le 21 avril 2023 vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis un an et que le couple a un projet de mariage. Cependant, le requérant ne fournit ni l'identité de sa conjointe ni aucun élément venant étayer la réalité de cette relation, et ses seules affirmations ne permettent pas de démontrer une communauté de vie effective, et ce alors même qu'il ne peut justifier d'aucun domicile connu. De la même manière, ses déclarations successives sur sa date d'entrée en France, variant entre 2012 et 2015, ne permettent pas de déterminer la durée et les conditions réelles de son séjour sur le territoire national. M. D n'apporte pas plus la démonstration d'une situation privée et professionnelle stable alors qu'il allègue sans plus de précisions travailler dans le bâtiment et qu'aucun élément porté au dossier ne permet de démontrer qu'il aurait développé un réseau social d'une particulière intensité en France tandis que sa mère et sa sœur résident toujours au Maroc. Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 8. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Cet argument ne permet cependant pas de contester les motifs de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire alors que celle-ci n'est pas fondée sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2-et du 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen issu de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. D se trouvait, d'une part, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, dans le cas prévu au 4° de ce même article alors que M. D a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 avril 2023 ne pas vouloir se soumettre à une éventuelle décision d'éloignement, mais également dans le cas prévu au 5° de ce même article alors que M. D s'est déjà soustrait à l'exécution de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire, successivement pris en date du 17 janvier 2019, du 23 avril 2021 et du 8 juin 2022 et, enfin, dans le cas prévu au 8° de ce même article alors qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, aucun de ces motifs n'étant par ailleurs contestés par le requérant. Dès lors le préfet du Nord pouvait estimer comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français et le moyen issu de l'absence de risque de fuite doit être écarté comme infondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. D n'alléguant ni n'établissant dans sa requête être susceptible d'être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a tout d'abord fondé sa décision sur le fait que M. D est défavorablement connu des services de police. Le préfet du Nord fournit à l'appui de cette affirmation le relevé du fichier automatisé des empreintes digitales qui fait état de douze signalements pour des faits de vols, de port d'arme prohibé, d'usage et de détention de stupéfiants entre 2015 et 2022. Si le requérant a contesté le fait qu'il ait été effectivement auteur des faits ou qu'il ait fait l'objet de poursuites judiciaires à ce titre dans le mémoire produit le 21 avril 2023, il reconnaît en partie les faits à l'audience. En tout état de cause, et sachant que le préfet motive également cette décision par les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa situation familiale, et la circonstance qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement précédentes, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les conclusions visant l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être, par suite, rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 avril 2023. La magistrate désignée, signé A.-L. C Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303362_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel