TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303362_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle est disproportionnée. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 mai 1994, est entré en France le 6 novembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 février 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil n° 23 des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, dans les matières visées à l'article 1er de cet arrêté de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Ces matières comprennent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. La décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle du requérant, est par suite suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 6 novembre 2017 et qu'il a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Si le requérant soutient être parfaitement intégré sur le territoire français et avoir entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative, il ne donne aucune précision ni justification sur ses conditions de séjour et les liens qu'il dit avoir sur le territoire. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 9. La préfète du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français au motif que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec la France. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée par rapport à la situation du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en ce qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, N. ELa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303362/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303362_20230504