TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303362_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Arif, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai raisonnable, un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il a déposé un dossier complet et a droit à l'attestation sollicitée ; - ses relances auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées sans réponse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant indien né le 13 mai 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai raisonnable, un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent - création d'entreprise " par une demande réceptionnée le 28 janvier 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé a été complétée le 8 février 2022 et que plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande lui ont été délivrées, dont la dernière en date est arrivée à expiration le 24 juin 2022. Si le requérant justifie avoir relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes à plusieurs reprises afin de se voir délivrer une nouvelle attestation, il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense, que lesdites relances sont restées sans réponse. En outre, M. A soutient, sans être davantage contredit sur ce point, que la carence de la préfecture dans le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle, en l'état de l'instruction, à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 août 2023. Le juge des référés, Signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303362_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel