TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303362_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 31 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Skopje (République de Macédoine du Nord) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - il justifie de l'expérience et de la qualification professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (République de Macédoine du Nord), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) " Ite renov ". Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus opposée par l'autorité consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 février 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 1er août 2022 une autorisation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de façadier au sein de la société " Ite Renov ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er septembre 2022. Le requérant verse au débat ladite attestation ainsi que le contrat de travail signé avec cette société et soutient, sans être contesté, avoir justifié de conditions d'accueil " plus qu'optimales " auprès des autorités françaises. Dans ces conditions, en l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif qui lui est opposé, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. A ne justifie pas de la qualification ou de l'expérience nécessaire pour occuper l'emploi auquel il postule. 8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de visa, le requérant a produit un diplôme de " peintre-façadier " obtenu en 2020 au Kosovo au terme de trois années d'études, ainsi qu'une " lettre de référence " faisant état de ce que l'intéressé a accompli des " travaux pratiques professionnels " au sein d'une société kosovare sur toute la durée de sa formation, soit du 5 septembre 2017 au 1er septembre 2020. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, M. A justifie de l'adéquation de son profil avec l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303362_20240115
Données disponibles
- Texte intégral