TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303362_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Da Cunha, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de 4 points sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - l'infraction litigieuse ne lui est pas imputable dès lors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis le 28 août 2022 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de 4 points sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. A conteste l'ensemble de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ()". Enfin, l'article L. 223-5 de ce code dispose : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de la route que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d'un contrevenant lorsqu'une infraction a été relevée à son encontre, puis, lorsque le nombre de points affectés au permis est nul, pour constater la perte de validité du permis et en ordonner la restitution. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision 48SI du 4 janvier 2023 est inopérant. 4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraites de points. Par suite, ce moyen est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303362_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel