TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 21 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303363_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision, et en tout état de cause de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - il ne s'est pas vu remettre les deux brochures d'information ; il n'a ainsi pas pu prendre connaissance du document destiné à l'informer sur la procédure Dublin, conformément à ce que prévoit l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un entretien individuel suffisant prenant en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que les observations qu'il a formulées ; le préfet n'a pas pris en compte la présence du frère du requérant, qui bénéficie en France du statut de réfugié ; la décision attaquée méconnait donc les dispositions de l'article 5 du règlement précité ; - le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de reprise en charge, prévues à l'article 18 du règlement précité ; il lui appartiendra de le faire ; - des défaillances systémiques affectent les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités croates ; différentes instances font état de mauvais traitements subis par les personnes tentant de franchir les frontières entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le préfet des Bouches-du-Rhône était bien territorialement compétent pour prendre la décision attaquée, en vertu de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable ; - le signataire de la décision attaquée était compétent pour signer la décision attaquée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes présentées dans le cadre du contentieux des étrangers, notamment les procédures liées à l'Asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bailleux, - les observations de Me Lagardère, représentant M. A, qui a repris ses moyens à l'audience en ajoutant que M. A ne peut être transféré en Croatie du fait de la présence de son frère en France ayant le statut de réfugié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, resortissant de nationalité afghane, né le 28 janvier 2024, a sollicité une demande d'asile le 18 juillet 2023 auprès de la Préfecture des Alpes-Maritimes. Par l'arrêté contesté du 12 octobre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. M. A indique dans sa requête qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache à juger la présente requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences () Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ". 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir sur ce point que les brochures réglementaires énoncées à l'article 4 du règlement n°604/2013 susvisé ont été remises dès le 18 juillet 2023 dans sa langue maternelle. En outre, il produit à l'instance un document intitulé " remise des documents d'information prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 UE du 26 juin 2013 ". Ce document indique que " M. D A, né le 28 janvier 2004 en Afghanistan, de nationalité afghane, déclare que l'intégralité des documents d'information suivants prévus par l'article 4 du règlement UE n°604/2013 lui ont été remis en langue pachto le 18 juillet 2023 et que la traduction intégrale des documents a été réalisée le jour même en langue pachto ". Le même document précise que les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que cela signifie " ont été remises à l'intéressé. En outre, l'intéressé déclare avoir compris l'ensemble des éléments rapportés par l'interprète. Ce document a été signé d'une part par M. A, d'autre part par l'interprète, M. B C et enfin par un agent de la préfecture. 6. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé de son droit à l'information et n'aurait pas reçu les brochures d'information prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu par suite d'écarter ce moyen qui manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 ". 8. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans son mémoire en défense qu'un entretien individuel s'est tenu le 18 juillet 2023. Il fournit à ce titre le " résumé de l'entretien individuel ", signé par M. A le 18 juillet 2023, dans lequel il est indiqué que l'intéressé a été informé que sa demande d'asile sera traitée conformément au règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement " Dublin ". Ce même compte-rendu d'entretien indique également, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Alpes-Maritimes, par le biais d'ISM Interprétariat en langue pachto par M. C. Dans ce compte-rendu d'entretien, M. A a certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts, que l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, au cours de l'entretien, qui a eu lieu le 18 juillet 2023, M. A a décrit son parcours migratoire depuis qu'il a quitté son pays d'origine l'Afghanistan, le 1er juillet 2022, en énumérant les pays par lesquels il est passé, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et l'Italie, avant de rentrer en France. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a indiqué également aux services de la préfecture qu'il avait un frère présent en France et qui bénéficiait de la protection internationale ou subsidiaire en France. Ainsi, le requérant n'établit pas que l'entretien individuel aurait été insuffisant d'une part car il n'aurait pas été possible de connaître le parcours migratoire de l'intéressé et d'autre part car le préfet n'aurait ainsi pas pris en compte la présence du frère du requérant sur le territoire français, où il bénéficie du statut de réfugié. 9. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison du caractère insuffisant de l'entretien individuel qui a eu lieu le 18 juillet 2023. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce second moyen tiré de l'insuffisance de l'entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. Sur ces deux points, d'ailleurs, l'avocate du requérant a reconnu, lors de l'audience publique, sans toutefois abandonner de manière explicite ces deux moyens, que le préfet des Bouches-du-Rhône avait apporté des éléments justifiant le respect des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 précité. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n°604/2013, " Obligations de l'État membre responsable 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (); b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre". En outre, l'article 20 du même règlement dispose que : " 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable.". 12. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que les autorités croates ont été saisies le 14 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant. Il poursuit en faisant valoir que les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. A, en application du règlement n°604/2013 précité. Sur ce point, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit à l'appui de son mémoire en défense, un accord explicite des autorités du ministère de l'intérieur croates, en date du 28 septembre 2023, qui est joint à l'instance. Ce document, rédigé en anglais, fait néanmoins apparaître de manière tout à fait explicite, que les autorités croates ont bien reçu la demande de reprise en charge de M. A, formulée le 14 septembre 2023 par les autorités françaises sur le fondement de l'article 18 du règlement n°604/2013 précité, et que les autorités croates ont accepté, le 28 septembre 2023, cette reprise en charge. Ce document n'a, en outre, pas été contesté par le requérant, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience publique. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18.1 du règlement précité n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la reprise en charge par la Croatie du demandeur d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 15. Au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, M. A fait état d'un rapport de l'organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch daté du 3 mai 2023, en produisant quelques extraits de ce rapport à l'appui de sa requête. Ce rapport dénonce des refoulements de migrants ainsi que des expulsions collectives vers la Bosnie-Herzégovine, qui seraient commis par des membres des forces de police croate, à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine, sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles, pour la période allant de décembre 2020 à avril 2023. Il ressort toutefois de ces mêmes extraits qu'une amélioration de la situation aurait été constatée en décembre 2022 et dans les mois qui ont précédé, juste avant l'entrée de la Croatie au sein de l'espace Schengen, au 1er janvier 2023. 16. Ainsi, ces seuls éléments, relatés dans ce rapport, dont le requérant ne produit que quelques extraits, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne et dont la demande a déjà été régulièrement enregistrée en Croatie, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle d'ailleurs le préfet des Bouches-du-Rhône. Le préfet poursuit en faisant valoir que la Croatie n'a jamais fait l'objet d'une condamnation par la Cour de Justice de l'Union européenne sur sa capacité d'accueil des demandeurs d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 18. L'avocat du requérant a soutenu, lors de l'audience publique, que le requérant ne pouvait pas être transféré en Croatie, en raison de la présence en France de son frère, qui a le statut de réfugié. Il est produit à ce titre à l'instance une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour concernant M. E A, dont il n'est pas contesté qu'il est le frère du requérant, et qui comporte un tampon indiquant " reconnu réfugié ". Toutefois, à supposer qu'il faille interpréter ce moyen comme un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié sans enfant et son épouse réside en dehors de l'Union européenne. En outre, M. A, qui ne précise pas l'intensité des liens qui l'uniraient à son frère ainé, n'établit pas que son transfert aux autorités croates porterait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 21. Les conclusions à fin d'annulation dans la présente requête ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2023. Le magistrat désigné Signé F. BAILLEUX La greffière Signé C. PICARD La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
DTA_2303363_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel