TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303363_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet n'a pas pris en compte sa qualification, son expérience, ses diplômes et l'état du marché dans le secteur pour lequel il postule ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des motifs exceptionnels à prendre en compte au titre du statut salarié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sierra-léonais né le 5 janvier 1991 à Makeni (Sierra-Léone) a sollicité le 26 janvier 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour temporaire par un arrêté du 6 mars 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sans devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 2023 a été signé par M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde. Celui-ci bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde publiée le 30 janvier 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 2023-021 " à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment " les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VII, parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intéressant aussi bien le droit au séjour que l'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière en 2017. Les éléments qu'il produit pour attester de sa présence continue sur le sol français depuis cette date sont d'inégale valeur et concernent pour la plupart l'année 2020. Selon une attestation établie le 4 octobre 2017 il a été bénévole au sein de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde à compter du 12 juillet 2017 et au sein de l'association Foot Five Academy selon une attestation établie le 2 juin 2020 par le responsable de celle-ci. Le requérant verse différents contrats de travail, bulletins de salaire ou attestations de droits de nature à établir qu'il a occupé plusieurs emplois salariés. Ces brèves expériences de bénévolat et ces quelques expériences professionnelles ne justifient pas qu'il aurait créé en France des liens d'une particulière intensité ou qu'il y justifierait d'une insertion professionnelle. En 2022, dans la fiche famille déposée auprès des services préfectoraux, il a indiqué que ses deux parents et ses trois frères et sœurs résidaient en Sierra-Léone. Il y a également déclaré être séparé de son épouse, laquelle avait fait l'objet, comme lui, d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de la préfète de Lot-et-Garonne en date du 9 novembre 2020. Il n'établit pas participer à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants dont la présence en France n'est au demeurant pas avérée. Ainsi, M. B ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne faisait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, M. B se prévaut d'une expérience professionnelle en qualité d'ouvrier agricole de mai à septembre 2020 auprès de plusieurs entreprises pour des contrats de courte durée. Il produit un contrat de travail à durée déterminée de février à août 2020 signé avec la société Pros et Solutions pour un emploi d'agent d'entretien à temps non complet mais ne fournit pas de bulletins de salaire ou d'autres éléments permettant d'apprécier que ce contrat aurait été exécuté. Il soutient sans l'établir avoir exercé à de nombreuses reprises le métier de maçon dans les pays d'Afrique dans lesquels il a séjourné avant d'entrer, selon ses déclarations, dans l'espace Schengen par l'Italie. D'après le contrat de travail et les bulletins de salaire versés au dossier, M. B justifie avoir été employé en qualité de maçon au sein de la société Bregoli et Fils d'août à décembre 2020. La déclaration de prorogation de son contrat de travail avec cette entreprise jusqu'en avril 2021 est dépourvue d'élément permettant d'apprécier qu'elle a été suivie d'effet. La promesse d'embauche du 1er septembre 2019 établie par la société IOS Bati Rénovation pour une entrée en fonction le 6 septembre 2021 et la demande d'autorisation de travail signée par l'employeur le 8 novembre 2022, mais dépourvue du visa de la Dreets, ne peuvent être pris en compte au titre de l'expérience professionnelle. Ainsi, pour le métier de maçon, dont il est exact qu'il figure sur la liste des métiers en tension, M. B justifie l'avoir exercé pendant une durée inférieure à six mois, insuffisante pour caractériser une expérience en cette qualité et justifier ainsi d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant l'admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence Sur les frais d'instance : 13. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303363_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel