TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303363_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 14 juillet 2019 à 17h09 et à 17h23, le 27 février 2020, le 25 mai 2022, le 29 mai 2022 à 15h02 et à 18h23, et le 27 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son solde de points n'est pas négatif dès lors que le point qui lui avait été retiré consécutivement à l'infraction du 14 juillet 2019 à 17h23 lui a été restitué ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les retraits de points sont illégaux dès lors que les infractions sur lesquelles ils s'appuient n'ont pas donné lieu à une condamnation définitive ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis les 14 juillet 2019, 27 février 2020, 25 mai 2022, 29 mai 2022 et 27 août 2022, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. Mme A conteste l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 17 avril 2023 et produit par la requérante, que le point retiré consécutivement à l'infraction du 14 juillet 2019 à 17h23 a finalement été restitué à la requérante. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de cette décision et celles tendant à ce que les points retirés consécutivement à ces infractions soient restitués sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 SI " : 3. En premier lieu, Mme A soutient que la décision 48 SI est irrégulière dès lors qu'elle prend en considération l'infraction du 14 juillet 2019 à 17h23 qui a pourtant fait l'objet d'une restitution de points le 12 février 2020. Toutefois il ressort du relevé intégral d'information que le solde de points disponibles sur le permis de conduire de Mme A était de 11 points le 12 février 2020, après restitution du point retiré consécutivement à l'infraction du 14 juillet 2019 à 17h23. Il ressort également du relevé que la requérante a commis plusieurs infractions entrainant le retrait de 4 points le 27 février 2020, d'un point le 25 mai 2022, d'un point le 29 mai 2022 à 18h23, de 4 points le 27 août 2022 et d'un point supplémentaire le 29 mai 2022 à15h02, soit un retrait total de 11 points. Par suite, et dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, le solde de points de Mme A était nul, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est irrégulière. 4. En outre il découle des articles L. 223-1 et L. 223-5 du code de la route que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d'un contrevenant lorsqu'une infraction a été relevée à son encontre, puis, lorsque le nombre de points affectés au permis est nul, pour constater la perte de validité du permis et en ordonner la restitution. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision 48SI du 7 février 2023 est inopérant. En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur et des outre-mer des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que les infractions relevées le 14 juillet 2019 à 17h09, le 27 février 2020, le 25 mai 2022, le 29 mai 2022 à 18h23 et le 27 août 2022 ont donné lieu, au paiement de l'amende forfaitaire, et que l'infraction du 29 mai 2022 à 15h02 a donné lieu, en l'absence du paiement de l'amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. En dépit de ce qu'elle soutient, Mme A n'établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises le 14 juillet 2019 à 17h09, le 27 février 2020, le 25 mai 2022, le 29 mai 2022 à 18h23 et le 27 août 2022 : 9. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que l'intéressée s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 14 juillet 2019 à 17h09, 27 février 2020, 25 mai 2022, 29 mai 2022 à 18h23 et 27 août 2022. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de son paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 29 mai 2022 à 15h02 : 11.Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 12. Or, il résulte de l'attestation de paiement produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer émanant de la trésorerie du contrôle automatisé que Mme A s'est acquittée le 23 janvier 2023 de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction constatée le 29 mai 2022 à 15h02 pour un montant de 144,00 euros, sans opposer d'objection quant au bien-fondé de la majoration d'amende et, notamment sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et en l'absence de production par la requérante de l'avis au vu duquel elle a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration a délivré à l'intéressée l'information due, en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303363_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel