TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303363_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2303363, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement de l'indu de 4 465 euros d'aide personnelle au logement en lui accordant une remise partielle de 1 116,25 euros. M. C A soutient que : - l'indu initial a été calculé sur la base d'un salaire mensuel net imposable de 4 000 voire 4 500 euros alors qu'il n'a jamais perçu de telles sommes ; - lors de son rendez-vous du 26 janvier 2023, la conseillère de la caisse d'allocations familiales lui a confirmé qu'au mois de décembre, la caisse a connu de nombreux bugs informatiques ; - il est le seul à travailler de son foyer et doit subvenir aux besoins de deux autres personnes ; - dans la décision litigieuse, il est mentionné que son quotient familial s'élève à 516 euros alors que dans le courrier de la caisse du 14 avril 2023, il est certifié à 822 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la somme initiale de 4 465 euros réclamée à l'allocataire correspond à un indu d'allocation de logement sociale versée sans droit du 1er janvier au 30 novembre 2022 ; dans son courrier du 20 décembre 2022, M. C A s'est dit d'accord avec cette décision, faisant juste état de difficultés pour rembourser le trop-perçu qui lui est réclamé ; - la commission de recours amiable a répondu à sa demande en lui accordant une remise partielle égale à 25% du montant initial ; - la procédure mise en place aux l'articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; - en l'espèce, pour le calcul de l'aide relative à l'exercice 2022, les ressources de Monsieur n'ont pas été prises en compte, de sorte que l'aide a été servie à taux plein de janvier à novembre 2022 et cette omission n'a été constatée qu'en décembre ; - en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les paiements intervenus dans ces conditions constituent des dettes et sont donc susceptibles de répétition ; - en accordant une remise de 25%, la commission a fait une juste appréciation de la situation du requérant. Vu : - la décision querellée du 2 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience : - le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ; - et les observations de M. C A, requérant présent qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant qu'il a remboursé une bonne partie de sa dette depuis un an et qu'il ne lui reste plus qu'environ 1 000 euros à rembourser. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D C A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un indu d'allocation de logement sociale de 4 465 euros correspondant à un trop-perçu versé sans droits au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Mme C A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 1 116,25 euros correspondant au quart de la dette initiale. Par la requête susvisée, M. B C A, époux de Mme D C A, demande l'annulation de cette décision de remise partielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, M. C A soutient que l'indu initial de 4 465 euros a été calculé sur la base d'un salaire mensuel net imposable de 4 000 voire 4 500 euros alors qu'il n'a jamais perçu de telles sommes ; il joint à cette fin copies de ses bulletins de paie qui font état d'un salaire net mensuel compris entre 1 591,42 et 2 502,10 euros. Toutefois, d'une part, il résulte du mémoire en défense auquel le requérant n'a pas répliqué que l'indu initial de 4 465 euros résulte, pour le calcul de l'aide relative à l'exercice 2022, d'une non-prise en compte entre janvier et novembre 2022 des ressources de M. C A ayant abouti au versement de l'aide à son taux plein. D'autre part, si le requérant fait état de ce que, lors de son rendez-vous du 26 janvier 2023, la conseillère de la caisse d'allocations familiales lui a confirmé qu'au mois de décembre 2022, la caisse a connu de nombreux bugs informatiques, il ne démontre ni l'existence de ces bugs, ni à les supposer établis, le lien entre eux et le calcul de l'indu initial de 4 465 euros. 5. En deuxième lieu, M. C A soutient que dans la décision litigieuse, il est mentionné que son quotient familial s'élève à 516 euros alors que dans le courrier de la caisse du 14 avril 2023, il est certifié à 822 euros. Toutefois, en fondant sa décision de remise partielle sur le montant de quotient familial le moins élevé, à savoir 516 euros, la caisse d'allocations familiales n'a pas porté préjudice au requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. " ; aux termes du I de l'article 194 du même code : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 () " 7. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que, sur le montant initial de 4 465 euros d'indu au titre des 11 mois qui courait de janvier à novembre 2022, soit 405,91 euros par mois, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a accordé une remise partielle de 1 116,25 euros, soit 25% du montant de la dette initiale, laissant à la charge du couple la somme de 3 348,75 euros, soit 304,43 euros. Or, il ressort des pièces versées par la caisse d'allocations familiales que le quotient familial du foyer formé par M. et Mme C A et leur jeune fils en 2020 représentant donc 2,5 parts de quotient familial, s'élevait en mai 2023 à 835 euros, soit 2 087,50 euros de ressources mensuelles (835 x 2,5), auxquelles s'ajoutent 213,81 euros d'allocations diverses, soit un total de 2 301,31 euros, laissant au couple la possibilité de rembourser le reliquat du trop-perçu. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 2 mars 2023 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, V. David La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2303363_20250410
Données disponibles
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