TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303364_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire n'a pas examiné les conséquences de sa décision au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait au préfet de la Loire d'examiner sa demande d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour être admis au séjour à titre exceptionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée le 27 avril 2023 au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'écritures. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 août 1968, est entré en France le 2 mai 2015. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 29 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappellent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. En conséquence, et alors même qu'elles ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'en est pas la base légale, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de ces décisions, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et de ses enfants au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'examen de la situation de M. A doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Loire n'aurait pas instruit sa demande d'autorisation de travail, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit, que lui-même, ou son employeur, auraient préalablement saisi l'administration d'une quelconque demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen de l'ensemble de la situation du demandeur et a notamment examiné ladite promesse d'embauche au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a effectivement procédé à un examen sérieux de sa situation avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour et n'a pas commis d'erreur de droit dans le cadre de cet examen. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son insertion dans la société française, en produisant des attestations et témoignages pour démontrer son investissement dans des activités bénévoles et les liens sociaux et amicaux qu'il a tissés, et de son insertion professionnelle en invoquant une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée en qualité de " manutentionnaire peintre ". Il fait également état de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, nés en 2008, 2010 et 2016, scolarisés et de la naissance en France de son cadet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2015 et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son visa, en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. M. A n'établit ni même ne soutient que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence et où plusieurs membres de sa fratrie résident. Ainsi il ne démontre pas, par les éléments précités qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si les trois enfants mineurs du requérant sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants du couple d'un de leurs parents. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant citées au point précédent. 9. En quatrième lieu, les éléments dont M. A se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour, tels qu'ils ont été rappelés aux points précédents, ne sauraient tenir lieu, à eux seuls, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En refusant de régulariser sa situation le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication () les circulaires () qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les () circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret () ". L'article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3. 11. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 12. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il serait en droit d'invoquer en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 16. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En premier lieu M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. 22. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 23. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à trois mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur la date d'entrée et la durée de séjour de M. A en France, sur la circonstance que son épouse a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2017, sur l'absence d'attaches du requérant sur le territoire français et a relevé que le requérant s'est maintenu sur le territoire français, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017. Ces éléments suffisent à justifier, dans son principe, comme dans sa durée, l'interdiction de retour édictée à son encontre. Dans ces conditions, alors même que le requérant n'a pas troublé l'ordre public, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois laquelle ne présente pas de caractère disproportionné dans les circonstances de l'espèce. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303364_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel