TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303364_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B représentée par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 avril 2003, est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2019. Le 27 décembre 2022, elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 22 mai 2023, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B fait état de sa situation médicale et fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français depuis septembre 2019 à l'âge de 16 ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'un retard mental sans trouble de comportement d'ordre psychotique qui la prive de toute faculté d'expression de sa volonté et de gestion des actes de la vie quotidienne. Elle a été déclarée majeure incapable après avis d'un médecin agréé et par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a désigné un mandataire judiciaire en qualité de tuteur et sa mère en qualité de tuteur subrogé. Cependant, il est constant que sa mère, chez qui elle réside et qui l'a toujours prise en charge, est en situation irrégulière. Si elle se prévaut également de la présence de ses deux frères sur le territoire français, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'ils résident également irrégulièrement en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive au Maroc avec sa mère et ses frères. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un statut comparable à celui dont elle bénéficie en France. Par conséquent, alors que son séjour est relativement récent et qu'elle n'est pas scolarisée, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 5. Dès lors que le projet de jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303364_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel