TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303364_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 939,19 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi car il ne savait pas qu'il devait déclarer auprès de la caisse sa pension d'invalidité, le formulaire de déclaration de la caisse ne comportant aucune rubrique concernant une telle ressource ; il a bien déclaré cette ressource aux services fiscaux ; il est dans l'incapacité de rembourser cette dette dès lors que sa pension d'invalidité et sa prime d'activité ont été suspendues depuis novembre 2022 alors qu'il fait face à une hausse de son loyer très importante ; il a des problèmes de santé et présente un état dépressif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informé qu'il était redevable notamment d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 939,19 euros par un courrier du 24 novembre 2022. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette dette dès lors que sa pension d'invalidité et sa prime d'activité ont été suspendues depuis novembre 2022 alors qu'il fait face à une hausse de son loyer très importante et qu'il a en outre des problèmes de santé et présente un état dépressif. Il résulte de l'instruction qu'il touche une rémunération mensuelle de 1478,23 euros et qu'il a un loyer mensuel s'élevant à 522,77 euros. S'il résulte que le solde de son compte courant est légèrement débiteur sur les trois derniers mois de l'année 2024, compte tenu de ses ressources et de ses charges, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant être sollicité auprès de la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 939,19 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303364_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel