TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303365_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 avril et 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle est empreinte d'une erreur de droit ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - Elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2018. Le 20 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 mars 2020 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2020. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, à destination de la Guinée adoptée le 10 novembre 2020 par la préfecture de la Sarthe. Interpellé le 12 avril 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 17h10 rue d'Iéna à Lille, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de son droit au séjour. Le préfet du Nord a alors édicté à son encontre, le 13 avril 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Et par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2018, à l'âge de 21 ans. Il y séjourne donc depuis 4 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée. Il affirme, sans être contesté, qu'il n'a plus de nouvelles de son père, depuis que ce dernier a divorcé avec sa mère, avant même qu'il quitte la Guinée. S'il dispose dans son pays de sa mère, ses liens avec cette dernière, qui a eu 5 enfants avec son nouveau mari, se sont distendus, M. A n'ayant plus que des contacts épisodiques avec cette dernière. De plus, en France, après une année de cours d'alphabétisation en 2018-2019, durant laquelle il a été élu délégué de sa classe, puis a été suivi par la mission locale de Nantes avant d'être scolarisé, durant l'année scolaire 2021-2022, en seconde professionnelle des métiers du bâtiment au lycée professionnel de Loos. Il poursuivait sa scolarité en classe de première de technicien du bâtiment au jour d'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La scolarité de M. A est louée par cinq attestations circonstanciées de ses professeurs et ses demi-journées d'absences, au nombre de 16 en deux ans, se justifient, selon ses dires non contestés, par les obligations administratives qu'impliquent sa situation au regard du droit au séjour. Et si M. A est interne à Loos, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé à titre gratuit depuis 2 ans et demi, durant les week-ends et les vacances scolaires, par une famille d'accueil française dont, ainsi que le confirme les photos jointes au dossier, il partage la vie, notamment les tâches ménagères, les fêtes de famille et les séjours en vacances. Enfin, M. A est bénévole au sein du collectif des paysans urbains du Trichon et aux restaurants du cœur. Ainsi, eu égard notamment à sa durée et aux conditions de son séjour, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle. 4. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision obligeant M. A à quitter le territoire français. M. A est donc fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 13 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Les décisions du 13 avril 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Marseille, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303365_20230717