TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303365_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) West, représentée par Me Cagnol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC n° 084 129 20 B0087 M01 du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues a opposé un refus à sa demande de permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire de Sorgues, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire le permis de construire modificatif sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai d'un semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences financières de la décision de refus en litige qui s'oppose à la poursuite des travaux déjà débutés en exécution du permis initial qui lui a été délivré et qui est définitif ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - le motif de refus fondé sur les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE3 du règlement du plan local d'urbanisme méconnait les droits acquis au titre du permis initial et s'avère, en tout état de cause, entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, y compris en ce que le maire n'a pas assorti la délivrance du permis sollicité de prescriptions spéciales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 à 14 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Cagnol, pour la SCI West, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI West a obtenu du maire de Sorgues la délivrance d'un permis de construire par arrêté du 17 janvier 2020 en vue de l'édification de deux villas sur une parcelle de terrain cadastrée AD n°209 du territoire de cette commune. Après que des non conformités à ce permis furent dûment constatées, le maire a, par arrêté du 16 juin 2022, ordonné l'interruption des travaux puis, afin de les régulariser, la SCI West a déposé une demande de permis de construire modificatif, le 7 mars 2022, refusée par l'arrêté du 8 avril 2022 dont elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Sur la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté interruptif de travaux, de l'attestation établie par le maître d'œuvre le 27 avril 2023 et des photographies produites, que les travaux autorisés par le permis de construire initialement délivré ont conduit à réaliser le premier niveau des deux villas en R+1 projetées qui ne sont ni hors d'eau ni hors d'air et ainsi exposées à un détérioration des matériaux et au vandalisme. Par ailleurs, la société requérante démontre, par la production de pièces comptables et de l'attestation établie par un expert-comptable, avoir engagé une somme de 191 175 euros pour la réalisation de son projet immobilier incluant l'acquisition du terrain d'assiette et la construction des deux villas en cause parmi les quatre projetées et se trouver, en l'absence de recette locative, en difficulté financière pour rembourser le prêt bancaire qu'elle a souscrit. Au regard de ces éléments, l'exécution du refus de permis attaqué, qui fait obstacle à la régularisation des travaux ainsi qu'à la reprise et l'achèvement du chantier, doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la SCI West qui justifie ainsi satisfaire à la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les moyens propres à faire naître un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction et de la nature des modifications sollicitées, limitées à la création d'un vide sanitaire de 0,70 mètres et au déplacement de l'accès prévu sur la voie de desserte, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et des erreurs de droit et d'appréciation qu'aurait commis le maire dans l'application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE3 du règlement du plan local d'urbanisme au regard des droits acquis du permis initial et des caractéristiques de la desserte du projet, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Sur les mesures d'exécution : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Enfin, l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (), notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". Ces dispositions, qui ont pour seul objet de fixer une règle de forme, ne sauraient avoir pour effet d'imposer au juge administratif, lorsqu'il suspend une décision de refus de permis de construire, d'enjoindre à l'autorité compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le permis de construire sollicité ; 7. En second lieu, d'une part, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ; D'autre part, un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas, par eux-mêmes, obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de Sorgues procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif de régularisation déposée par la SCI West, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de la commune de Sorgues au titre des frais exposés par la SCI West et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Sorgues du 8 avril 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sorgues de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la SCI West dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Sorgues versera une somme de 500 euros à la SCI West en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI West est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West et à la commune de Sorgues. Fait à Nîmes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nîmes, le 27 septembre 2023, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303365_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel