TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303365_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. A soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, a été entendu le rapport de M. Armand, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 6 septembre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2021. Il a présenté une demande d'asile le 7 janvier 2022, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mai 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. A soutient qu'en raison de son soutien au mouvement kurde, il craint d'être persécuté en cas de retour en Turquie. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMANDLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303365_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel