TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303365_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2023, 13 mai 2024 et 24 mai 2024, Mme C D et M. A D, représentés par Me Barlet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le proviseur du collège Camille Claudel à Vitrolles a rejeté le recours présenté le 18 janvier 2023 dirigé contre la délibération du conseil de discipline du 9 janvier 2023 excluant à titre définitif B D de l'établissement, ensemble l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant son exclusion ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à un nouvel examen de la situation de l'élève B D dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 6 février 2023 attaquée ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête, dirigée contre un acte qui ne revêt pas la qualification de décision administrative, est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Barlet pour Mme C D et M. A D, et les observations de Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. B D, né le 9 septembre 2010, était inscrit au collège Camille Claudel à Vitrolles au cours de l'année scolaire 2021-2022, en classe de 5ème. Suite à sa participation à des faits de violences sur un élève de sa classe le 9 décembre 2022, il a été convoqué devant le conseil de discipline de l'établissement qui a prononcé, le 9 janvier 2023, une sanction d'exclusion définitive. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de l'intéressé, a, après avoir saisi pour avis la commission académique d'appel, pris une décision d'exclusion définitive le 1er juin 2023. Mme et M. D demandent l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le proviseur du collège Camille Claudel à Vitrolles a rejeté le recours présenté le 18 janvier 2023 dirigé contre la délibération du conseil de discipline du 9 janvier 2023 excluant à titre définitif B D de l'établissement, ensemble l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant son exclusion. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le recteur d'académie sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent, se substitue à la décision prise par le conseil de discipline et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du conseil de discipline du 9 janvier 2023 par un courrier du 18 janvier suivant. Par arrêté du 1er juin 2023 qui s'est substitué à la décision du conseil de discipline, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé l'exclusion du jeune B D. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le rectorat doit être rejetée. 5. Ainsi que le fait valoir le rectorat, les conclusions des requérants, en tant qu'elles sont dirigées contre le courrier du proviseur du collège Camille Claudel du 6 février 2023 qui, en vertu des dispositions de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, ne peut être regardé comme constituant une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prononcer la sanction d'exclusion définitive en litige à l'encontre du jeune B, le recteur s'est fondé sur le double motif de harcèlement et de violences en réunion envers un camarade. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé par la principale du collège le 16 décembre 2022, ainsi que du rapport de saisine du conseil de discipline de la principale rédigé à la même date, que le jeune B D a reconnu avoir participé activement, avec six élèves de sa classe et un élève d'une autre classe, le 9 décembre 2022 à 12h15, à des faits de violence contre un camarade de cette classe. La victime a été mise à terre, rouée de coups de pied dans le ventre et les côtes, qui ont nécessité un examen médical et entraîné une incapacité temporaire totale d'une durée de trois jours. En outre, le 2 décembre, quelques jours avant ces faits, la victime a dénoncé avoir subi, au sein de l'établissement, de la part B D et d'un autre élève des brimades, en ayant été bloqué contre un mur, s'être fait soulever son t-shirt et s'entendre dire des moqueries sur sa corpulence. Le jeune B D a également reconnu ces faits devant le conseil de discipline. Il ressort des mêmes pièces versées à l'instance que le jeune homme a, immédiatement après ces faits, reconnu sa participation aux faits reprochés et rédigé une lettre d'excuses à l'attention du camarade victime, faisant état de ses regrets. Si la matérialité des faits de violence n'est pas contestée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard à l'ensemble des violences physiques et verbales répétées infligées, les faits de harcèlement à l'égard de l'élève précité sont établis. 9. Cependant, en dépit de la gravité de ces agissements, qui justifiaient qu'une sanction soit prise par le recteur, ils ont été initiés par un élève de douze ans qui ne présente aucun antécédent disciplinaire et dont le bulletin scolaire du premier trimestre de l'année scolaire en cause relève un comportement exemplaire, ainsi qu'une inscription aux tableaux d'honneur. Dès lors, la sanction en cause prononcée est disproportionnée et est illégale, pour ce motif. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation de la décision, l'exécution du présent jugement implique que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille procède au réexamen de la situation de l'élève dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation B D. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au principal du collège Camille Claudel à Vitrolles. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2303365_20240712
Données disponibles
- Texte intégral