TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303366_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 8 novembre 2022 et 13 décembre 2022, au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2023, M. C Alias D, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et d'effacer le signalement Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu oralement ou par écrit garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la menace à l'ordre public en ce que les seules infractions pénales ne permettent pas de qualifier la menace à l'ordre public et d'apprécier le risque de trouble ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Giudicelli-Hahn, représentant M. C Alias D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; il a une vie commune avec une ressortissante française et est père d'un enfant français dont il participe à l'entretien et à l'éducation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C alias D A, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1981 à Kouba, est revenu sur le territoire en 2019 selon ses déclarations sans être en possession des documents et visas exigées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre " pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, exhibition sexuelle, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique " et écroué cette peine jusqu'au 22 avril 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C Alias D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C alias D est le père d'un enfant né le 18 juin 2022 de nationalité française, qu'il vit en concubinage avec la mère, de nationalité française. M. C alias D justifie, par la production d'un acte de naissance établissant la filiation ainsi que d'un certificat de présence à plusieurs visites médicales concernant son enfant au cours du mois d'octobre 2022, de factures d'achat de produits pour enfant et de produits pharmaceutiques au cours des mois de juillet 2022 à novembre 2022, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Il justifie résider habituellement en France à la date de la décision attaquée et justifie de son insertion professionnelle au moyen de bulletin de salaire. Au vu de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C alias D de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. C alias D un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. C alias D à résidence pendant une durée de 6 mois doit être annulée. 7. Il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions citées au point 4, au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C alias D, dans un délai de deux mois. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de C alias D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 novembre 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par C alias D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C Alias D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C Alias D dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. C Alias D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C Alias D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Fateh C Alias A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303366
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303366_20230428
Données disponibles
- Texte intégral