TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303366_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Nancy portant permis de construire N° PC 054 395 23 00012 du 1er juin 2023 et la démolition des maisons concernées par le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la société SNC IP1R, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - la requête n° 2303315 enregistrée le 16 novembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation du permis de construire attaqué. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 9h15 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Mme A ; - les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la commune de Nancy ; - les observations de Me Koromyslov, représentant la société SNC IP1R. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h07. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté N° PC 054 395 23 00012 en date du 1er juin 2023, le maire de Nancy a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société SNC IP1R pour l'édification de deux immeubles d'habitation. Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent Code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261- 15 du Code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté portant permis de construire en date du 1er juin 2023 a pour objet d'autoriser la démolition de maisons d'habitation et la construction de deux immeubles d'habitation au 419 avenue de la Libération à Nancy. Or Mme A, qui est domiciliée au 431 de cette même avenue, ne justifie ni être voisine immédiate du projet litigieux ni que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien seraient directement affectées par la réalisation de ce projet. Dès lors, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nancy et la société SNC IP1R sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nancy et la société SNC IP1R. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303366_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel